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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174) - Estonia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 8, paragraphe 2, 11, 12, 14 et 22 de la convention.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission note que, selon les informations disponibles, la loi des produits chimiques (1998, telle qu’amendée jusqu’en 2005) (loi des produits chimiques) règlemente, entre autres, les questions relatives aux produits chimiques dangereux et les entreprises susceptibles d’être affectées par un accident majeur, mais que cette loi ne semble pas réglementer la question visée à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont effet est donné à cette disposition de la convention.

Article 6. Protection des informations confidentielles.Se référant à l’article 22 de la loi des produits chimiques, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures prévues pour respecter les dispositions de cet article de la convention.

Article 18, paragraphe 2. Droit pour les représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les principes de base de la loi de sécurité et santé (1999, telle qu’amendée jusqu’en 2003) (loi SST) et de la loi sur les représentants des travailleurs (1993) remplissent les critères de l’article 18, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la législation spécifique donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 20 c).Consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission note la réponse du gouvernement que la loi SST et la loi sur les représentants des travailleurs (1993) règlementent le processus de consultation. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la législation donnant effet spécifiquement à l’article 20 c) de la convention, y compris de ses sous-paragraphes i) à iii).

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