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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Fiji (Ratification: 2002)

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Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 15 décembre 2008, par le Conseil national pour l’avenir de Fidji (NCBBF), de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès, qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens de Fidji. La charte, qui a été élaborée sur la base des conclusions et recommandations contenues dans le Rapport sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE) et à l’issue de consultations menées dans tout le pays, proclame que l’égalité et la dignité de tous les citoyens, le respect de la diversité culturelle et des croyances religieuses et philosophiques, la justice économique et sociale, un accès équitable aux bienfaits du développement et une égalité de chances fondée sur le mérite, sont des aspirations et principes fondamentaux. La charte prévoit en outre les mesures essentielles à prendre, telles que la promulgation d’une loi antidiscrimination, le développement de l’éducation, de la formation professionnelle et du placement dans l’emploi, la promotion d’une éducation multiculturelle et la suppression progressive des désignations institutionnelles à connotation raciale, l’élimination de toute catégorisation raciale inappropriée, de même que les distinctions de cet ordre dans les documents publics. Il est également prévu, entre autres mesures, d’accroître la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décisions, d’adopter un code de conduite des fonctionnaires et autres personnes dépositaires de l’autorité publique, de réformer le secteur public, y compris en éliminant les interférences politiques et en assurant la formation des fonctionnaires, en renforçant la coopération entre l’Etat et le secteur privé et en instaurant un salaire minimum national. La charte prévoit également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions. A cet égard, la commission note que le NCBBF a formulé un certain nombre de recommandations dans le rapport SNE, comme la nécessité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée sur la race, la religion et l’orientation sexuelle, de même qu’une législation protégeant les droits des minorités ethniques (Indiens, habitants des îles du Pacifique, Chinois, Européens et Fidjiens sans terres), notamment en vue d’améliorer l’accès de ces minorités à la terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès afin d’interdire et d’éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale, et de promouvoir l’égalité de chances de tous dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, dans les secteurs public et privé.

Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement de la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (2008), élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. Elle note en particulier que cette politique prévoit une définition du harcèlement sexuel et une liste des actes constitutifs d’un tel harcèlement et qu’elle définit les responsabilités de l’employeur. En effet, tout employeur doit avoir une politique interne écrite et une procédure d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette politique et cette procédure devant être développées conjointement par le personnel et la direction (paragr. 5.1). La commission note en outre que cette politique souligne les conséquences du harcèlement sexuel non seulement pour la victime mais également pour l’ensemble du personnel et l’entreprise elle-même et qu’elle décrit les mécanismes d’examen des plaintes prévus par la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme, l’article 154 du Code pénal ou encore la partie 13 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale sur le harcèlement sexuel (2008) est mise en œuvre au niveau du lieu de travail, en spécifiant notamment toute politique interne écrite et toute procédure de règlement ou autre mesure de prévention mise en place par les employeurs. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les cas de harcèlement sexuel constatés par l’inspection du travail ou portés à sa connaissance, ainsi que sur les affaires soumises aux instances compétentes, en vertu de la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme, de l’article 154 du Code pénal ou de la partie 13 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi.

Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès contient un certain nombre de propositions visant à garantir l’accès de tous à l’éducation, notamment au moyen de la mise en place d’un organe d’enseignement non formel, du renforcement de l’éducation de la petite enfance – en particulier en milieu rural –, de l’amélioration des qualifications et de la formation professionnelle et la promotion de la formation à l’entreprise, de l’amélioration du placement dans l’emploi en partenariat avec le secteur privé et de l’instauration d’un système de bourses. La commission note en outre que le rapport SNE souligne la nécessité d’un système éducatif prévoyant un enseignement tenant compte de la diversité culturelle afin de favoriser l’unité et de développer un système éducatif inclusif.

La commission croit comprendre que, d’après les informations contenues dans le rapport SNE et les dispositions de la charte des peuples, le système éducatif connaîtra de vastes réformes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si le système mis en place en application du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit d’accorder une priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifique, restera en vigueur. Si tel est le cas, la commission réitère sa précédente demande d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de statistiques sur le nombre des écoles appliquant la race ou la croyance comme critère d’admission et sur le nombre des élèves inscrits dans ces écoles. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, en particulier sur les mesures visant à garantir l’égalité d’accès des garçons et des filles, et des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur les résultats de ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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