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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Fiji (Ratification: 2008)

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La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement et de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que de la loi de 2003 (modifiée) sur la sécurité et la santé au travail, et son règlement complémentaire, auxquelles le gouvernement renvoie. La commission note avec intérêt qu’un projet d’ordonnance ministérielle a été rédigé afin que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit étendue de manière à couvrir les lieux de travail et les exploitations qui entrent dans le cadre des lois sur les mines, les carrières, les explosifs et le pétrole. Elle note également que le gouvernement examine actuellement le fait que l’article 3(6) de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, tout en étudiant la nouvelle promulgation de 2007 sur la relation de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux faits survenus en la matière.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Exclusion de certaines branches d’activité économique. Exclusion de catégories limitées de travailleurs. La commission note que l’article 3(1) de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail s’applique à toutes les branches économiques, à l’exception de celles qui sont couvertes par les lois sur les mines, les carrières, les explosifs et le pétrole, ainsi qu’à tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs domestiques. Se référant à l’ordonnance ministérielle et aux révisions législatives en cours susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir copies de l’ordonnance, dès sa publication et de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4. Politique nationale. Article 7. Examen de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et du milieu de travail à des intervalles appropriés. La commission note l’information selon laquelle, conformément à la partie VI de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le nouveau Conseil consultatif tripartite national sur la sécurité et la santé au travail (NOHSAB) se voit confier la tâche de formuler, appliquer et examiner périodiquement la politique nationale, avec le soutien de l’inspection sur la santé et la sécurité. Elle note également l’information selon laquelle le Conseil consultatif des relations de travail est chargé également des questions se rapportant à la politique en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note en outre que la politique nationale en matière de SST, que l’on ne retrouve pas dans tous les énoncés de programmes, semble être exprimée principalement par la législation susmentionnée. En ce qui concerne les termes des articles 4 et 7, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’examen périodique de la situation concernant la SST et le milieu de travail et sur la façon dont cet examen est reflété dans l’examen périodique de la politique nationale.

Article 11 b). Détermination des substances auxquelles toute exposition doit être soumise à autorisation et contrôle. La commission note l’information selon laquelle, conformément à l’article 53(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, l’inspecteur en chef de la santé et de la sécurité a le pouvoir de mettre en place un inventaire chimique autorisant un contrôle supplémentaire des substances chimiques et de leur utilisation, et selon laquelle le règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses) prévoit également un contrôle et des mesures supplémentaires, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les fonctions prévues à l’article 11 b) soient progressivement assurées.

Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Notant l’information succincte fournie sur l’application de cette disposition, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 141 à 144 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour garantir que les fonctions spécifiées à l’article 11 b) sont progressivement assurées.

Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note de la référence à l’article 25 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui semble régir les situations dont il est fait état dans ces articles de la convention. En référence aux paragraphes 73 à 75 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la commission trouve toutefois que les termes de l’article 25 laissent planer un certain doute sur la question de savoir si les travailleurs ont le droit de décider de se retirer d’une situation présentant un péril imminent et grave, comme le prévoit l’article 13, compte dûment tenu des critères présentés à l’article 19 f). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, ainsi que sur l’application pratique de cette dernière.

Article 17. Plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit la coordination et la collaboration en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail où plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités, grâce à une combinaison des tâches réparties entre plusieurs parties du lieu de travail. La commission note toutefois que les dispositions susmentionnées ne semblent pas préciser en quoi consiste la coopération requise entre ces entités. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition.

Article 19 e). Possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 17 et 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi qu’aux politiques nationales en matière d’entreprise, qui donnent effet à cette disposition, en citant, par exemple, une enquête effectuée en 1997 suite à des allégations de saturnisme dans quatre sucreries. Le gouvernement a fait appel à des experts et des ingénieurs spécialisés dans la médecine du travail et dans l’hygiène au travail. La commission note que les articles cités de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne donnent aucune indication concernant la question traitée à l’article 19 e) et que l’exemple cité ne semble pas refléter le droit des travailleurs, de leurs représentants et, comme cela pourrait être le cas, de leurs organisations représentatives à faire appel à des conseillers techniques. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition.

Article 21. Examen médical gratuit pour les travailleurs. La commission note la référence faite au devoir de l’employeur d’offrir aux travailleurs un milieu de travail sûr, tel que prévu à l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir également des équipements et des vêtements de protection individuelle, tel que prescrit à l’article 3(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail (conditions générales sur le lieu de travail) de 2003. La commission note toutefois qu’il ne semble pas y avoir de disposition spécifique qui interdise que le travailleur ait à supporter des coûts tels que ceux correspondant à un examen médical. D’autres informations sont requises sur les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les accidents du travail ont, dans l’ensemble, plutôt baissé depuis 2002. Toutefois, on note une augmentation sensible de ces accidents en 2006 et en 2009, comme le montre l’annexe III. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les raisons expliquant ces augmentations de 2006 et de 2009 et sur les mesures prises en conséquence. La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en fournissant, lorsque des statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.

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