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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Guinea - Bissau (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle la législation complémentaire relative à l’interdiction de l’emploi des femmes aux travaux souterrains n’a toujours pas été adoptée. Elle note également que la révision du Code du travail, dont l’avant-projet était annexé au précédent rapport, ne semble pas avoir été effectuée. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes, ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

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