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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Equatorial Guinea (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui portent sur l’application de la convention et qui, de nouveau, font état du refus persistant de l’autorité administrative d’enregistrer l’Union syndicale des travailleurs de la Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs ruraux (OTC). La commission rappelle que le pouvoir discrétionnaire qu’a l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement des organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions prévues par la loi, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).

La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.

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