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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Guatemala (Ratification: 1989)

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Observation
  1. 2008

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Partie IV de la convention. Rémunérations. Avances sur la rémunération des travailleurs. En réponse à une demande directe formulée en 2008, le gouvernement a transmis, en septembre 2009, une liste des conventions collectives qui ont été homologuées entre août 2008 et juillet 2009. Le gouvernement a joint aussi à son rapport les résolutions d’homologation des neuf conventions collectives. Dans ces conditions, la commission n’a pas pu prendre connaissance du contenu des conventions collectives homologuées. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de la résolution no 5-2007 du 9 janvier 2007, des dispositions avaient été homologuées dans les conventions collectives et permettaient à une entreprise d’accorder des avances sur salaire selon l’échelle suivante: 1) les travailleurs ayant six mois à un an d’ancienneté dans la relation de travail peuvent recevoir une avance allant jusqu’à 40 pour cent du salaire mensuel; 2) les travailleurs ayant une ancienneté d’un an à moins de deux ans, jusqu’à 80 pour cent du salaire mensuel; 3) les travailleurs dont l’ancienneté est de deux ans à moins de trois ans, jusqu’à 100 pour cent du salaire mensuel; et 4) les travailleurs ayant au moins trois ans d’ancienneté, jusqu’à 200 pour cent du salaire mensuel. D’autres conventions collectives avaient limité le montant des avances à l’équivalent de cinq mois de salaire, ces avances étant remboursables en deux ans, ou de 45 jours de salaire et, pour des cas établis préalablement ou pour l’achat de véhicules, avaient prévu des avances sur le salaire remboursables dans un délai maximum de douze mois. La commission se réfère à nouveau à l’article 99 du Code du travail qui prévoit que «les dettes que le travailleur contracte avec l’employeur [avances sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court». La commission estime que certaines dispositions des conventions collectives homologuées ne semblent pas respecter ce que prévoit l’article 99 du Code du travail. Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que l’autorité compétente prendra des mesures pour: 1) réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; et 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; de plus, 3) toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrecevable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives qui ont été homologuées entre août 2008 et juillet 2009 contiennent des dispositions relatives aux avances sur salaire. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces conventions collectives. La commission souligne de nouveau qu’il est important de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 12 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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