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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Guatemala (Ratification: 1983)

Other comments on C127

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2000
  5. 1995
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  1. 2015
  2. 1994
  3. 1990

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Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Se référant à ses commentaires précédents, la commission ne peut que noter de nouveau avec regret que malgré les commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans le gouvernement n’a pas encore adopté le nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail. La commission souligne que le fait d’indiquer qu’une législation est en cours d’élaboration ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de fournir ces informations dans le rapport. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter ce règlement et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et obligatoire de ces dispositions de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.

Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission note que, selon les informations fournies par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, a été dispensée en 2009 une formation qui donne, entre autres, des indications aux travailleurs sur la manutention de charges. Les informations sont fournies par le biais des comités de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, depuis 2006, 690 comités de la santé et de la sécurité ont été constitués dans les entreprises. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur les infractions ayant trait à la manutention de charges parce que les travailleurs ne portent pas plainte. La commission note aussi à la lecture du rapport que, lorsque les inspections sont effectuées, on s’assure que les employeurs forment les travailleurs à la manipulation de charges. Il est recommandé que cette opération soit mécanique et, si elle est manuelle, il est recommandé de ne pas dépasser le poids fixé par la recommandation qui correspond à la convention. Il est recommandé enfin de prendre en compte les annexes fournies. Se référant à l’affirmation selon laquelle les travailleurs ne portent pas plainte pour les infractions ayant trait au poids maximum, la commission demande au gouvernement d’indiquer sur quelle base ils pourraient porter plainte étant donné que le poids maximum établi par la convention ne l’est pas dans la législation, selon les informations disponibles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations requises au sujet de ce paragraphe.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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