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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Guatemala (Ratification: 1993)

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Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission note les informations méthodologiques et les statistiques succinctes sur les estimations et les projections de la population active, l’emploi et le chômage pour la période 2005-2008, que le gouvernement a fournies dans son rapport reçu en août 2009. Elle note que l’information méthodologique de la dernière enquête sur la population active n’a pas encore été communiquée (article 6) en vue de vérifier que les concepts et la méthode de mesure utilisés sont conformes aux normes statistiques du BIT (article 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques concernant l’enquête sur la population active de 2006 et de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux concernant l’enquête sur la population active.

Article 8. Tout en notant l’information établie sur le dernier recensement de la population de 2002 (données de projection et d’estimation), ainsi que les informations méthodologiques pertinentes, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au BIT les données définitives du recensement de la population de 2002, tout en l’encourageant à continuer à fournir des données à mesure que cela est réalisable. La commission informe le gouvernement que les données de projection et d’estimation ne peuvent être prises en considération par le BIT aux fins de publication et de diffusion.

Article 9. La commission note que les statistiques des revenus mensuels moyens continuent à être compilées sur la base des rapports annuels soumis à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale «Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» (IGSS) et couvrent toutes les activités économiques. Elles proviennent également d’une autre source d’information sur les revenus et les heures de travail, intitulée «Informe del Empleador» (Rapport de l’employeur). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux survenus dans les domaines correspondant à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de continuer à communiquer dès que cela sera réalisable les statistiques sur les revenus moyens, ventilées par sexe, activité économique et autres caractéristiques.

La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur des nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dans laquelle on retrouve une définition détaillée de bon nombre de concepts et de mesures et dont le texte est disponible sur le site: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Article 10. Répondant à la prédédente demande directe, le gouvernement indique que le «Informe del Empleador» annuel continue à être utilisé. Toutefois, dans les tableaux annexés au rapport, aucune information ne figure sur les statistiques concernant la structure et la répartition des salaires et des heures de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable les statistiques pertinentes concernant la répartition des salaires et des heures de travail ainsi que la répartition des salariés, si celle-ci a fait l’objet d’une compilation, ventilée par niveaux de revenus et heures de travail.

Article 11. Le rapport indique que des travaux sont en cours afin d’améliorer les bases de données existantes de manière à tenir compte dans la compilation des données des directives relatives aux statistiques sur le coût du travail. Il insiste également sur le fait que les données concernant 2007 et 2008 ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès futur accompli dans ce domaine et de communiquer, dès que cela sera réalisable, les nouvelles statistiques concernant 2007 et 2008, telles que décrites dans son rapport, de même que les informations méthodologiques (articles 5 et 6).

Article 12. La commission rappelle au gouvernement qu’il doit fournir des informations méthodologiques sur les nouvelles séries nationales d’indices de prix à la consommation (base 100 = décembre 2000) ou de fournir au Bureau le titre et la référence de la publication (s’il en existe) qui contient la description détaillée de la méthodologie dont il est question à l’article 6.

Article 13. Selon le gouvernement, i) aucune nouvelle information n’a été fournie concernant l’application de cet article; ii) l’Institut national des statistiques (INE) envisage de mener une enquête sur les recettes et les dépenses des ménages («La Encuesta National de Ingresos y Gastos Familiares» (ENIGF)); et iii) les résultats seront communiqués par le BIT dès qu’ils seront disponibles. Selon l’information disponible au Bureau, la dernière enquête ENIGF a été menée en mars 1998 jusqu’en février 1999. Les résultats et la description des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans le cadre de l’enquête n’ont pas été communiqués au BIT. Notant que cet article ne semble pas s’appliquer et qu’aucune statistique sur les dépenses des ménages n’a été produite depuis plus de dix ans, contrairement à la disposition de la résolution de l’OIT sur les statistiques des revenus et des dépenses des ménages selon laquelle ces statistiques devraient être compilées au moins une fois tous les cinq ans, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les informations pertinentes sur son enquête de 1998-99, comme stipulé aux articles 5 et 6.

Se référant à l’indication selon laquelle une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages est prévue, la commission encourage le gouvernement: i) à tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard; et ii) lors de l’élaboration de cette nouvelle enquête, à examiner les dernières normes internationales adoptées sur le sujet par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail.

Article 14. La commission note les statistiques concernant les accidents du travail, tirées de la base de données de l’IGSS. Elle note toutefois que ces données ne correspondent pas aux séries fournies précédemment en vue de la publication dans l’Annuaire des statistiques du travail ni aux séries fournies en annexe au précédent rapport. Elle note les données sur le nombre total des consultations auxquelles les travailleurs se sont rendus, suite à des accidents de travail, le nombre total d’admissions dans des hôpitaux, ainsi que le nombre total de jours d’hospitalisation dus à des accidents du travail pour 2006-07. Les statistiques fournies ne sont pas ventilées par accidents mortels ou non, par sexe ou par branche d’activité économique.

En outre, le gouvernement ne fournit aucune information concernant les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés (article 6), les normes internationales et les directives qui ont été suivies (article 2), la consultation auprès d’organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3), pas plus qu’il ne fournit d’information sur les renseignements de référence ou les dates de publication et de diffusion des statistiques (article 5). Se référant à sa précédente requête, la commission note avec préoccupation que l’article 14, paragraphe 1, continue à n’être appliqué que partiellement et que peu de progrès, voire aucun, n’ont été faits dans ce sens.

La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures supplémentaires prévues en ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles, notamment: l’étendue de leur couverture, de sorte qu’elles représentent le pays dans son ensemble; les normes et directives internationales prises en considération (article 2); la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3); la publication de statistiques sur les lésions professionnelles mortelles (article 5); les concepts, définitions et méthodologies utilisés actuellement (article 6). Elle prie également le gouvernement de fournir régulièrement au Bureau des statistiques sur les lésions professionnelles (article 5).

En ce qui concerne les statistiques concernant les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous projets qu’il pourrait avoir concernant la compilation et la publication de ces statistiques.

Article 15. Le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune information concernant un système statistique d’enregistrement par les tribunaux du travail des conflits du travail, car il n’existe aucune institution chargée de suivre ces manifestations. Notant avec regret l’absence d’institutionnalisation dans la collecte et la diffusion des données requises par cet article, la commission rappelle au gouvernement ses obligations à cet égard. Elle le prie d’indiquer les directives internationales suivies dans le cadre de la mise au point du système statistique (article 2) et d’informer le Bureau de toutes actions prises en faveur de la mise en œuvre des procédures juridiques et administratives nécessaires, de même qu’en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer l’enregistrement par les tribunaux du travail et des conflits du travail et la collecte et la diffusion des statistiques sur le nombre total de manifestations, le nombre de travailleurs concernés et le nombre d’heures/jours non travaillés.

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