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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Guyana (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2011
  2. 2010

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport, reçu en 2003.

Article 1 de la convention. La commission rappelle la réponse du gouvernement à sa demande directe de 1999 concernant les modifications proposées au projet de législation tendant à la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de l’adoption et du développement de politiques et de programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi, comme prévu à l’article 1 de la convention.

Article 1, paragraphe 5.La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les politiques et programmes du gouvernement tendant à aider toutes les personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations pratiques sur la mise en œuvre de ces projets et programmes ainsi que sur les difficultés rencontrées et les progrès accomplis pour encourager et aider toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles, comme prévu à l’article 1, paragraphe 5, de la convention. Prière également d’y inclure des informations sur les initiatives tendant à encourager la formation professionnelle des femmes en indiquant le type de formation suivie et leur pourcentage.

Article 5.La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d’autres organismes intéressés est assurée dans l’élaboration et l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles indiquant, par exemple, la manière dont ils ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des projets cités ci-dessus.

Prière de fournir tous extraits, rapports ou autres éléments disponibles concernant les politiques et programmes de formation destinés à des zones déterminées ou à des branches particulières de l’activité économique ou à des groupes particuliers de la population, comme demandé dans le Point VI du formulaire de rapport.

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