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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé, comme elle lui avait demandé, indiquant les mesures spécifiques qui ont été prises pour donner effet à chaque article de la convention, et qui lui permette d’examiner comme il convient l’application complète de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de soumettre un rapport détaillé, indiquant les mesures prises ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour donner effet à chacun des articles de la convention, et de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives prises concernant la convention.

La commission rappelle également les commentaires soumis par l’Association des syndicats de Croatie (HUS) en 2009 concernant la question de l’amiante de Salonit, auxquels elle renvoie brièvement dans ses précédents commentaires, et rappelle également que, selon les allégations de la HUS, le statut des travailleurs n’a pas été modifié, les travailleurs n’ont pas reçu d’indemnisation, et qu’il existe toujours des problèmes importants concernant leur statut de travail du fait que l’ancien propriétaire a toujours le contrôle sur la procédure de faillite. La commission note également l’information soumise par la HUS selon laquelle environ dix travailleurs ont entrepris une grève de la faim en septembre 2009, afin d’attirer l’attention sur la nécessité de trouver d’urgence une solution à leur problème. Tout en notant la réponse fournie par le gouvernement sur les questions examinées ci-dessus, la commission note l’absence de toute information supplémentaire concernant, notamment, l’impasse juridique causée par le fait que l’ancien propriétaire a toujours le contrôle sur l’usine de Salonit. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires en réponse à cette question qu’a soulevée, entre autres questions, la HUS, notamment sur la question de savoir si le gouvernement est parvenu à limiter les conséquences négatives de cette impasse juridique dont souffre chacun des travailleurs concernés.

Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures législatives prises et la question de l’indemnisation des victimes et de la nécessité de leur offrir une retraite dans des conditions plus favorables, la commission note avec satisfaction l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’adoption de l’ordonnance sur les conditions et les méthodes de contrôle de la santé, les procédures de diagnostic des maladies professionnelles suspectées qui seraient dues à l’amiante et les critères destinés à reconnaître l’amiante en tant que cause de maladie professionnelle (Gazette officielle 134/08). La commission note également que la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles qui seraient dues à l’exposition à l’amiante (appelée ci-après la Commission) a élaboré en 2010 des directives destinées aux travailleurs sollicitant une indemnisation, conformément à la loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés à l’amiante dans le cadre de leur profession. Celles-ci fournissent une explication détaillée de la procédure à suivre pour que les maladies professionnelles soient reconnues et indiquent les documents qui doivent être fournis afin d’obtenir le droit à une indemnisation financière en cas de maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante. Le gouvernement précise que ces directives, accompagnées de formulaires de demande et autres informations utiles, ont été mises à disposition sur le site Internet de l’Institut croate pour la santé et la sécurité au travail. La commission prend note de l’information indiquant que ladite Commission a reçu 937 demandes d’indemnisation depuis sa création en 2007, dont 106 nouveaux cas entre juillet 2009 et juillet 2010. Selon le gouvernement, sur les 330 décisions prises, 144 ont abouti et 186 ont échoué. La commission note en outre l’information indiquant que, dans le cadre de l’application de la loi sur les prescriptions en vue de l’obtention d’une pension de vieillesse pour les travailleurs exposés professionnellement à l’amiante (Gazette officielle 79/07), il a été noté qu’un certain nombre de travailleurs ont développé une maladie professionnelle reconnue comme étant liée à l’amiante alors qu’ils travaillaient pour une personne morale utilisant de l’amiante comme matière première dans son procédé de fabrication (cas de l’usine de Salonit mise sous tutelle administrative et de celle de Plobest), mais que ces travailleurs ne répondaient pas aux prescriptions concernant l’âge ou n’avaient pas le nombre d’années de cotisation d’assurance requis, comme le prescrit la loi. La commission se félicite des informations indiquant que le gouvernement a modifié la loi (Gazette officielle 149/09) en réponse à ce problème. Ainsi, la catégorie susmentionnée de travailleurs atteints de maladies a droit à une pension de vieillesse dans des conditions plus favorables et, depuis le 1er janvier 2010, ces travailleurs perçoivent des pensions de 26 pour cent supérieures. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que toutes les plaintes et toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante au cours de leur emploi puissent être traitées le plus rapidement possible, et de fournir des informations sur la procédure suivie à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour que ces travailleurs aient une meilleure connaissance des possibilités qui leur sont offertes d’obtenir réparation.

En ce qui concerne les mesures prises au niveau institutionnel, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, au sujet de l’adoption, le 19 décembre 2008, du Programme national de sécurité et de santé au travail pour 2009-2013, et de la création, après consultation avec les partenaires sociaux, de l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que l’Institut a pour mission de confirmer les maladies professionnelles diagnostiquées, de tenir un registre des maladies professionnelles et de soumettre un rapport annuel au ministère de la Santé et des Affaires sociales sur les mesures préventives prises pour réduire le nombre et la fréquence des maladies professionnelles, des accidents et de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou en liaison avec le travail. La commission note également que l’Institut met au point actuellement une base de données répertoriant les employeurs et les travailleurs qui manipulent, ou sont exposés à, des substances antinéoplastiques, cancérigènes et mutagènes, ainsi qu’aux rayonnements ionisants, et que les employeurs sont dans l’obligation légale de soumettre des données à l’Institut. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par l’Institut croate pour la protection de la santé et la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne l’application de la convention; et de fournir une version mise à jour de l’intention déjà formulée de mener une action nationale cohérente au sujet de l’application de cette convention.

Pour ce qui est des mesures prises pour réhabiliter l’entreprise Salonit et les zones environnantes, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement a versé une somme de 86 millions de kunas (HRK) pour les coûts de personnel, par l’intermédiaire du Fonds pour la protection de l’environnement et le rendement énergétique et que, jusqu’à la fin de 2009, des contrats de 13 millions de HRK ont été signés pour préparer les travaux de réhabilitation, impliquant 107 travailleurs de l’usine Salonit mise sous tutelle administrative. Le gouvernement indique en outre que les garanties du fonds ont permis de continuer à engager dans les travaux de réhabilitation tous les travailleurs ne bénéficiant pas du droit à la pension. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas formulé de demande d’application, pour l’ensemble du pays, des mesures législatives exigeant que tous les travaux liés aux mesures de réparation soient effectués sous la supervision d’experts, par une entreprise autorisée. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays de mesures législatives prescrivant que tous les travaux liés aux mesures de dédommagement soient effectués sous la supervision d’experts par une compagnie autorisée.

Point III du formulaire de rapport. Décisions par les cours de justice. La commission note l’information indiquant qu’un total de 29 poursuites judiciaires ont été présentées à la Cour administrative par des personnes n’étant pas parvenues à obtenir indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les résultats de ces poursuites judiciaires, ainsi que copies des textes de décisions.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations, lorsque de telles statistiques existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

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