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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Hungary (Ratification: 1989)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.

Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:

–      Article 16. Mesures prises pour assurer une utilisation sans risque du matériel de transport et des engins de terrassement et de manutention des matériaux.

–      Article 19. Mesures prises pour des travaux sans risque.

–      Article 21. Mesures prévues par la loi pour des travaux sans risque dans l’air comprimé.

–      Article 23. Mesures pour des travaux sans risque au-dessus d’un plan d’eau.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.

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