National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail indépendant. La commission a précédemment pris note des indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est très répandu en Indonésie et la plupart de ces enfants sont occupés dans des activités du secteur informel, non réglementé, tel que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission a également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou occupent un emploi qui ne repose pas sur une relation claire quant à la rémunération. Elle a en outre noté que l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que le gouvernement est tenu de s’efforcer de remédier aux problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que ces efforts devaient se traduire par une réglementation officielle. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre, un projet de réglementation destiné à protéger les enfants qui travaillent pour leur propre compte a été élaboré.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de réglementation relatif aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi est toujours à l’examen dans les services techniques du ministère de la Main-d’œuvre. Le gouvernement indique qu’il poursuit la recherche des questions qui se posent en la matière et sollicite l’avis des experts à ce propos. La commission prend également note de l’information contenue dans le rapport de l’Etude sur le travail des enfants en Indonésie publié le 11 février 2010 (Etude sur le travail des enfants en Indonésie (2009)) selon laquelle 12,7 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent le font pour leur propre compte. Cette étude indique aussi que les travailleurs familiaux non rémunérés représentent 82,5 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent et 81,5 pour cent de tous ceux âgés de 13 à 14 ans. La commission observe que seuls 4,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent (et seulement 12,1 pour cent des enfants âgés de 13 à 14 ans) travaillant en tant que «salariés» et, de ce fait, relèvent du champ d’application de la loi sur la main-d’œuvre. En conséquence, la commission exprime sa préoccupation du fait que la grande majorité des enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection de la loi sur la main-d’œuvre. Observant que la loi sur la main-d’œuvre (qui oblige le gouvernement, conformément à l’article 75, à régler la question des enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi) est en vigueur depuis 2003, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de l’achèvement et de l’adoption, dans un très proche avenir, d’une réglementation visant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
2. Travail domestique. La commission a précédemment pris note d’une communication de la CSI du 6 septembre 2005 selon laquelle il est courant de voir des travailleuses domestiques d’à peine 12 ans travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours sur sept, sans aucun temps de repos. La CSI indiquait que ces filles commencent à travailler comme domestiques entre 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt, alors que l’âge minimum est fixé à 15 ans. La CSI indiquait en outre que le gouvernement n’a apparemment pris aucune mesure significative en vue de protéger les travailleurs domestiques – catégorie qui compte au moins 688 000 enfants – contre l’exploitation et les abus. A ce propos, la CSI indiquait que la législation du travail nationale exclut les travailleurs domestiques de la protection minimale offerte aux travailleurs du secteur formel et que les lois promulguées en vue de protéger les enfants contre l’exploitation par le travail ne concernent pas le travail domestique des enfants. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques a été rédigé, mais que son texte doit encore être finalisé. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les enfants de moins de 15 ans ne travaillent pas comme travailleurs domestiques.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a redoublé d’efforts pour empêcher que des enfants de moins de 15 ans travaillent comme travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que le ministère de l’Autonomisation des femmes a publié des lignes directrices visant à éviter l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans le travail domestique et que ces lignes directrices ont été diffusées aux employeurs, en collaboration avec des ONG. Le gouvernement indique aussi qu’il a collaboré avec des responsables de l’administration locale pour s’efforcer ensemble d’empêcher que des enfants de moins de 15 ans travaillent comme travailleurs domestiques. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’organisation dans plusieurs régions, dont Bekasi, Tangerang et South-Tangerang, d’un atelier sur le retrait d’enfants travaillant comme travailleurs domestiques à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques sera discuté à la Chambre des représentants d’Indonésie. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport intitulé «Reconnaître le travail domestique en tant que travail», publié par le bureau de l’OIT de Jakarta en avril 2010 (rapport OIT Jakarta), selon laquelle ce projet de loi contient diverses dispositions en vue de la protection des travailleurs domestiques. Ce rapport indique également que près de 25 pour cent des travailleurs domestiques d’Indonésie sont âgés de moins de 15 ans, mais que ces enfants doivent produire le même volume de travail que les adultes. Le rapport du bureau de l’OIT de Jakarta indique en outre que 81 pour cent des travailleurs domestiques travaillent onze heures par jour, voire plus, et cite une étude qui révèle que 93 pour cent des travailleurs domestiques ayant répondu à l’enquête avaient subi des violences physiques sur leur lieu de travail. La commission exprime une fois encore sa vive préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme travailleurs domestiques et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans dans des travaux légers pour autant que ceux-ci ne compromettent ou ne perturbent pas leur développement physique, mental et social. L’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre dispose en outre que les chefs d’entreprise qui emploient des enfants pour des travaux légers ne peuvent leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer que pendant la journée, sans que cela affecte leur scolarité, et doivent respecter les critères qui leur sont appliqués en matière de santé et de sécurité au travail.
La commission note l’information figurant dans l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) selon laquelle environ 52 pour cent des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent effectuent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers. Cela représente approximativement 321 200 enfants en âge d’effectuer des travaux légers qui sont affectés à des activités ne pouvant être assimilées à des travaux légers. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qu’il aurait prise ou envisagerait de prendre afin de renforcer l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre (qui prescrit les conditions à remplir pour effectuer des travaux légers) afin de faire en sorte que les enfants âgés de 13 à 14 ans ne soient affectés qu’à des travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il ne semble exister, dans la loi sur la main-d’œuvre, aucune disposition prescrivant la tenue d’un registre par l’employeur. Elle a noté que, selon le gouvernement, l’inspection du travail s’assure que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission a prié le gouvernement de fournir une copie des formulaires correspondants.
La commission note que, conformément à l’article 6 de la décision no Kep-115/Men/VII/2004, un chef d’entreprise qui emploie des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts doit remettre le formulaire de déclaration prescrit. La commission prend note de la copie du formulaire de déclaration que le gouvernement lui a fournie avec son rapport. Toutefois, la commission observe que la décision no Kep-115/Men/VII/2004 semble s’appliquer exclusivement à la participation d’enfants à des activités artistiques telles que les spectacles artistiques et les émissions de télévision et ne s’applique pas à l’ensemble des enfants qui travaillent. La commission prend également note de la copie du règlement no 02/MEN/1981 annexée au rapport du gouvernement, qui énonce les lignes directrices à suivre pour la présentation des rapports des entreprises, et du formulaire de rapport d’entreprise qui l’accompagne. Toutefois, la commission observe que ce formulaire de rapport ne semble pas respecter les critères que doit suivre le registre de l’employeur tels qu’ils sont énoncés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Bien que la section 8 du formulaire de rapport de l’entreprise impose à l’employeur d’indiquer le nombre d’adolescents qu’il emploie, elle ne lui impose pas d’indiquer leur nom et leur âge. En outre, la commission note que la loi no 7 de 1981 (en application de laquelle a été promulgué le règlement no 02/MEN/1981) spécifie que ce formulaire de rapport d’entreprise ne doit être déposé qu’une fois par an ou lors de la création d’une entreprise, de son déménagement ou de sa mise en liquidation. A cet égard, la commission note que l’employeur ne semble pas tenir ce registre d’entreprise ni le communiquer aux inspecteurs du travail. Observant que les formulaires de rapport faisant l’objet de la décision no Kep-115/Men/VII/2004 et du règlement no 02/MEN/1981 ne répondent pas aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour que tout employeur, quel que soit le type de travail effectué, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il emploie.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités nationales de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le travail des enfants par une assistance technique portant sur les enquêtes, les recherches et la formation», qui visait la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants à l’échelle nationale et la promotion de solutions nationales plus efficaces au sujet du travail des enfants et des enfants en situation de risque.
La commission prend note de l’information contenue dans l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) selon laquelle on compte environ 1,76 million d’enfants effectuant un travail qui leur est interdit en Indonésie (définis en tant qu’enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent, enfants âgés de 13 à 14 ans affectés à des activités ne pouvant être assimilées à des travaux légers et enfants âgés de 15 à 18 ans affectés à des travaux dangereux). Ce chiffre représente 43,3 pour cent de tous les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La plupart des enfants qui travaillent (57 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent) sont employés dans l’agriculture, y compris l’exploitation forestière, la chasse et la pêche. L’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) indique en outre que, bien que la plupart des enfants qui travaillent fréquentent encore l’école, 20,7 pour cent des personnes de moins de 18 ans travaillent plus de quarante heures par semaine. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans ne travaillent pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées, en plus des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.