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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ireland (Ratification: 1995)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention.Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui remplace la loi de 1989 et qui assure l’application de la convention, y compris des articles mentionnés dans ses commentaires antérieurs. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) doit être très bientôt remplacé. La commission espère que le règlement qui doit être édicté conformément à la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sera très bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.

Article 11.Autorité compétente. La commission note que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) continue à assurer les fonctions conformément à cet article de la convention. Elle note que l’HSA dispose d’un plan stratégique triennal, appliqué tous les ans par l’intermédiaire d’un programme annuel au travail, et que le rapport annuel comporte une évaluation des activités des années précédentes et qu’il peut être consulté sur le site www.hsa.ie.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Irlande, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts, ventilées, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents relevés.

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