ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1972)

Other comments on C014

Direct Request
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2003

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le repos hebdomadaire du vendredi est prévu par l’article 17 de la Constitution, auquel aucune loi ne peut déroger. Elle note cependant que, selon le gouvernement, une exception s’applique dans le cas des travailleurs employés dans des entreprises familiales, pour lesquels des arrangements particuliers en matière de repos hebdomadaire peuvent être adoptés en application de l’article 188 du Code du travail. Tout en relevant qu’en vertu de l’article 3 de la convention les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille peuvent être exclues de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs bénéficient en toute hypothèse d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre au Bureau une copie du Statut de la fonction publique. S’agissant de l’article 190 du Code du travail, la commission note le règlement applicable aux travailleurs dont la rémunération est intégralement ou partiellement versée par les clients, dont copie est jointe au rapport du gouvernement. Elle note qu’aux termes de ce règlement les dispositions du chapitre III du Code du travail relatives au repos hebdomadaire sont applicables aux travailleurs concernés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des règlements de ce type ont été adoptés pour d’autres catégories de travailleurs visés par l’article 190 du Code du travail et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Articles 4 et 6. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de la remarque 1 de l’article 62 du Code du travail les travailleurs qui ne peuvent bénéficier du repos hebdomadaire le vendredi doivent en toute hypothèse disposer d’un jour de repos par semaine. Elle prie le gouvernement de donner davantage de précisions quant aux catégories d’entreprises dans lesquelles le jour de repos hebdomadaire peut être accordé un jour autre que le vendredi. Par ailleurs, la commission note que le règlement no H2729T/56392 du 27 janvier 2003 autorise des dérogations à l’article 62 du Code du travail relatif au repos hebdomadaire. Elle note également qu’en vertu de l’article 10 de ce règlement les travailleurs concernés bénéficient du repos hebdomadaire le vendredi ou, si ce n’est pas possible, un autre jour de la semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées avant l’adoption de ce règlement, comme le prescrit l’article 4 de la convention, et, le cas échéant, de fournir toutes les informations pertinentes à ce sujet. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière il a été tenu compte des considérations sociales, et non seulement économiques, dans l’instauration de ces dérogations au régime normal de repos hebdomadaire. Enfin, la commission croit comprendre que la validité du règlement précité est limitée dans le temps (renouvelée en 2008 pour trois ans) et prie le gouvernement de fournir toutes les précisions utiles à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application pratique de la convention. Elle note plus particulièrement les informations concernant le nombre de décisions judiciaires des Conseils d’enquête et de règlement des différends dans les différentes provinces pour la période 2007-08, et croit comprendre que les données chiffrées figurant dans le tableau annexé au rapport du gouvernement concernent les affaires dans lesquelles le non-respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire était invoqué. Elle note le jugement du 2 janvier 2009 qui a condamné un employeur à verser des indemnités au requérant pour la prestation d’heures supplémentaires et pour le travail effectué le vendredi, jour normal de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, dans de tels cas, que les travailleurs concernés bénéficient, outre une indemnité monétaire, d’un repos compensatoire. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que le formulaire utilisé par les inspecteurs du travail contient désormais deux questions relatives au respect des règles légales en matière de repos hebdomadaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer