National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt que cette loi interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Son article 1 donne une définition complète de la traite des êtres humains, et son article 3 dispose que, si la victime de la traite a moins de 18 ans, l’auteur sera condamné à la peine maximale.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la conscription nationale, tout homme iranien sera amené à effectuer son service militaire à partir du 21 mars de l’année de ses 19 ans (à savoir, à l’âge de 18 ans).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins de fornication ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique (comme la prostitution), de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission avait toutefois noté qu’il ne semblait pas exister de dispositions interdisant expressément le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution qui, en vertu de l’article 3 b) de la convention, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes du 14 janvier 2003, tout type de vente, d’achat, d’utilisation ou d’emploi d’un enfant pour commettre une infraction est interdit. L’article 1 de cette loi dispose que la loi s’applique à toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’expression «commettre une infraction» employée à l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes comprend l’utilisation et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
2. Matériel pornographique ou spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Toutefois, elle avait fait observer que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Organisation de prévoyance d’Etat (SWO) n’a enregistré aucun cas de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Prenant dûment note de cette information, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire expressément, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi contre les stupéfiants (telle que modifiée en 1997), l’importation, l’exportation, la production, le transport, l’achat, la distribution ou la vente de tout type de stupéfiant est une infraction. La commission note aussi que l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes dispose qu’il est notamment interdit d’utiliser ou d’employer un enfant pour commettre une infraction. Par conséquent, la commission fait observer que ces dispositions semblent interdire l’implication d’enfants dans des infractions liées aux stupéfiants. Toutefois, elle prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 18 novembre 2009 présenté pour l’examen périodique universel selon laquelle, ces dernières années, en raison du conflit en Afghanistan, la production et le trafic de stupéfiants se sont fortement intensifiés, et que près de 70 pour cent des peines imposées par les tribunaux iraniens concernent des affaires de drogue (A/HRC/WG.6/7/IRN/1, paragr. 133). A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur la situation de la criminalité et de la justice en Iran, disponible sur le site Web de l’ONUDC (www.unodc.org) (rapport de l’ONUDC), selon laquelle, dans le cadre d’une traite, des enfants sont déplacés de la République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour être utilisés dans des trafics de stupéfiants. Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants figurent parmi les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire appliquer les dispositions en la matière, et de s’assurer que les enfants ne sont pas utilisés pour le trafic de stupéfiants, qui prend de l’ampleur.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 189 du code, un certain nombre d’activités du secteur agricole ne rentrent pas dans le champ d’application du code. De plus, en vertu de l’article 188 du code, les travailleurs d’une entreprise familiale sont exclus du champ d’application de ce code et, en vertu de l’article 191, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines dispositions du code. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la directive du Cabinet portant liste des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, le travail des enfants dans les entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot, ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses (CRC/C/15/Add.123, paragr. 51).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique au secteur informel comme au secteur formel. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans les entreprises familiales avec l’autorisation du ministère public. Le gouvernement déclare que le SWO participe désormais au contrôle des activités professionnelles dans le secteur formel et informel. Il déclare que certaines victimes du travail des enfants sont prisonnières du secteur informel, et que le SWO entre en contact avec ces enfants au moyen d’une initiative nationale intitulée «Programme d’urgence sociale». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants employés à des travaux dangereux dans le secteur informel que le Programme d’urgence sociale de l’organisation a permis d’approcher. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections réalisées dans les entreprises familiales pour protéger les enfants des types de travail dangereux.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission avait précédemment noté que le Département de l’inspection du travail, sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avait pour mission de veiller à l’application de la réglementation relative aux conditions de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année.
La commission prend note des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées qui concernent le travail des enfants, et le nombre d’employeurs ayant fait l’objet de poursuites judiciaires. Le gouvernement indique que, en matière de travail des enfants, 38 630 inspections ont eu lieu, et 15 226 citations à comparaître ont été adressées, mais que deux employeurs seulement ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir commis des infractions. En conséquence, notant que l’inspection du travail a relevé plusieurs cas d’infractions aux règles sur l’emploi des enfants, la commission note avec préoccupation que, en règle générale, les personnes qui emploient des enfants en contrevenant aux dispositions donnant effet à la convention ne sont pas poursuivies. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays qui la ratifient sont tenus d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cette convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui contreviennent aux dispositions donnant effet à la convention sont poursuivies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions qui concernent les pires formes de travail des enfants relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que l’Organisation de prévoyance d’Etat avait adopté un plan d’action sur le travail des enfants. Elle avait demandé des informations sur ce plan d’action, et sur tout autre programme d’action destiné à prévenir les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’une des meilleures façons de prévenir les pires formes de travail des enfants est d’en supprimer les causes profondes, à savoir la pauvreté et la dissolution des familles, et que, si l’on s’intéresse au problème des enfants pauvres et sans abri, on limitera le risque que ces enfants ne soient engagés dans la prostitution, la pornographie et les pires formes de travail des enfants en général. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour les enfants 2009, le SWO a offert des services via 49 centres pour les enfants dans l’ensemble du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 152 020 enfants au total ont bénéficié de ces services, et que des adolescents ont été placés dans des familles d’accueil. Le gouvernement donne des informations détaillées sur les diverses initiatives menées par le SWO pour prévenir les pires formes de travail des enfants: préparation à la vie quotidienne à tous les niveaux d’enseignement, aide minimale aux familles dans le besoin, versement d’aides pécuniaires (allocations mensuelles et bourses d’études et de formation), prise en charge des enfants lorsque le chef de famille a disparu, ou que le chef de famille est la mère, services de réinsertion pour les enfants sans famille, gestion d’un camp de loisirs pour les enfants et paiement des frais de scolarité pour les enfants pris en charge par l’Etat, et les enfants des familles dans le besoin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’Organisation de prévoyance d’Etat qui visent à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur les résultats obtenus grâce à ces diverses initiatives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que l’action déployée par le SWO avait permis à 10 913 jeunes de bénéficier d’un enseignement à divers niveaux. Elle avait également noté que le taux net de scolarisation dans le primaire avait constamment augmenté, passant de 85 pour cent en 1990 à 98 pour cent en 2005, et que, sur la même période, les taux d’abandon scolaire dans le primaire avaient diminué, passant de 13 pour cent à 6,6 pour cent. Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que tous les enfants ne soient pas scolarisés dans le primaire, ou ne parviennent pas au terme de ce cycle. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école, qui obligent souvent les filles à rester à la maison.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il met l’accent sur l’éducation des jeunes enfants, et qu’à l’heure actuelle 700 000 enfants sont inscrits à l’école maternelle. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education est tenu d’identifier tous les enfants en âge d’être scolarisés et de veiller à ce qu’ils le soient. Il déclare que les conditions et les installations nécessaires pour assurer l’éducation doivent exister afin de scolariser les enfants et d’empêcher qu’ils ne travaillent, notamment en étant engagés dans les pires formes de travail. La commission prend également note des statistiques fournies avec le rapport du gouvernement, indiquant que, en 2009-10, le pays comptait au total 48 617 classes au niveau secondaire (17 695 classes de filles, 20 391 classes de garçons et 10 531 classes mixtes). La commission prend également note de l’information du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle le SWO développe actuellement l’enseignement préscolaire afin de préparer les enfants à l’enseignement et de prévenir l’abandon scolaire. Le gouvernement indique aussi que l’organisation a ouvert plusieurs centres pour le développement intellectuel de l’enfant et de l’adolescent, lesquels fournissent des livres, enrichissent les bibliothèques d’autres organismes et créent des centres mobiles pour les enfants dans les zones rurales et urbaines. Le gouvernement gère 668 centres et 57 centres mobiles dans les zones urbaines, où sont inscrits 330 674 filles et 275 674 garçons.
La commission prend dûment note de ces informations, mais relève que, d’après les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, en 2007, 319 000 enfants âgés de 6 à 10 ans n’étaient toujours pas scolarisés. Le rapport indique aussi que 89 pour cent des garçons passent du niveau primaire au niveau secondaire, mais que, pour les filles, cette proportion est de 77 pour cent seulement. Estimant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, et élargir l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment pour faire baisser le nombre d’enfants non scolarisés et accroître la proportion de filles qui passent du niveau primaire au niveau secondaire.
2. Traite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales, et par la traite d’adolescents à des fins d’exploitation, notamment d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70). La commission avait noté qu’aucun progrès n’avait été fait quant aux mesures de prévention de cette traite en République islamique d’Iran.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans la compilation du 29 novembre 2009, établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’examen périodique universel concernant la République islamique d’Iran (rapport pour l’examen périodique universel), selon laquelle, d’après la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, la traite des filles et des femmes progresse de manière inquiétante, surtout dans les provinces orientales du pays, où des femmes sont enlevées, achetées ou mariées temporairement en vue d’être vendues et réduites à un esclavage sexuel (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 37). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC selon laquelle, d’après les déclarations de fonctionnaires du système judiciaire et de responsables de la lutte contre la criminalité du pays, il existe un réseau de crime organisé impliqué dans la traite des êtres humains. Le rapport de l’ONUDC indique que les informations sur la traite des enfants (afghans et iraniens) sont particulièrement préoccupantes, notamment les informations concernant la traite d’enfants déplacés de République islamique d’Iran vers les Etats littoraux de la région du Golfe pour l’exploitation sexuelle, et les enfants déplacés de République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour le trafic de stupéfiants. La commission se dit préoccupée par les informations faisant état d’une traite de garçons et de filles de moins de 18 ans, et par le fait que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans soient protégées de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, par le manque d’informations sur la nature et l’étendue du problème et par le fait que plusieurs centres destinés à ces enfants avaient fermé. La commission avait également noté que la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui des jeunes filles fuyant leur foyer. La commission avait noté que le SWO avait mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues dans 16 provinces. Ce plan prévoyait des activités pour prévenir la maltraitance des enfants des rues, prévoir des infrastructures essentielles offrant hébergement, nourriture, services de santé et loisirs aux enfants des rues, et prévoyait l’adoption du décret du 17 juillet 2006 reconnaissant officiellement la protection des enfants des rues.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2009, 10 414 enfants ont été hébergés dans 49 abris gérés par les pouvoirs publics. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le SWO a ouvert un foyer pour les filles sans abri qui ont fui leur foyer, et un foyer pour les garçons en fuite sans protection. Le gouvernement indique que ces foyers ont changé de nom, mais qu’ils fonctionnent, que la coopération se poursuit pour les projets en cause, et que certaines activités destinées à approcher les enfants des rues sont menées dans les abris d’autobus. Les enfants de ces foyers peuvent être envoyés dans des centres à titre provisoire puis, en fonction de leur situation familiale, dans des centres d’hébergement permanent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 7 312 enfants pauvres et sans abri sont pris en charge par le SWO, et qu’ils se voient accorder une allocation mensuelle censée leur permettre de suivre une scolarité ou une formation professionnelle, de sortir de la pauvreté et de ne pas travailler. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec les ONG, les municipalités exécutent un Programme de réinsertion des enfants des rues, qui prévoit des entretiens concernant la scolarité et une préparation à la vie quotidienne. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre les initiatives qu’il mène via le SWO pour protéger les enfants de ces formes de travail. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière, notamment sur le nombre d’enfants des rues que les initiatives du SWO et le Programme de réinsertion des enfants des rues ont permis d’approcher.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Centres d’accueil des femmes et jeunes filles victimes de mauvais traitements. La commission avait précédemment noté que le SWO avait pour mission de protéger les femmes et les jeunes filles et de leur offrir des services, notamment une aide psychologique et sociale et une formation. La commission avait pris note de la création de centres de réinsertion pour les femmes et les jeunes filles en détresse sociale, et de la création sociale de maisons de santé pour jeunes filles, où elles reçoivent de la nourriture, des vêtements et des services éducatifs. Le gouvernement avait indiqué que ces initiatives contribuaient à empêcher que les filles ne soient engagées dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’action de ces centres continue d’avoir un impact positif dans la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les maisons de santé pour jeunes filles et les centres de réinsertion proposent une formation professionnelle et une préparation à la vie quotidienne. Il indique aussi qu’une ONG, l’Omid Mehr Foundation, propose des formations professionnelles et des repas chauds aux filles. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport pour l’examen périodique universel selon laquelle le Rapporteur spécial sur le logement convenable s’est dit préoccupé par le manque de lieux d’accueil sûrs pour les filles quittant leur foyer et les femmes vivant dans la rue (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 64). La commission exprime sa préoccupation face à l’insuffisance des services proposés aux filles victimes de maltraitance qui ont quitté leur foyer et risquent d’être particulièrement exposées aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour offrir à ces enfants des lieux d’accueil sûrs, et prévoir leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services des maisons de santé pour filles et des centres de réinsertion et des activités de l’ONG Omid Mehr Foundation.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants était en augmentation. Elle avait pris note d’informations du gouvernement indiquant que le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté de 35 pour cent entre 2004 et 2005. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence de système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives ventilées par sexe en ce qui concerne les enfants (CRC/C/15/Add.254, paragr. 16).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau général des affaires sociales, qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales, a entrepris d’étudier les causes sociales du travail des enfants et a collecté des statistiques et des données sur cette question. La commission prend également note des résultats annuels du Projet de collecte de statistiques sur la main-d’œuvre, communiqués avec le rapport du gouvernement. D’après ces données, près de 153 472 enfants âgés de 10 à 14 ans travaillaient en 2008, et près de 531 537 enfants âgés de 15 à 19 ans étaient employés à des activités spécifiques. Ces informations indiquent que le nombre d’enfants qui travaillent est en baisse (entre 2005 et 2008, 174 659 enfants âgés de 10 à 14 ans ont arrêté de travailler, et 178 361 enfants âgés de 15 à 19 ans employés dans des secteurs particuliers ont cessé leurs activités). Toutefois, la commission fait observer que ces données ne sont pas ventilées, et n’indiquent pas combien de ces enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment via l’initiative du Bureau général des affaires sociales, pour s’assurer que l’on dispose de données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.