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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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Commission de l’égalité de chances dans l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le mandat et les activités de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi. Elle note que les plaintes pour discrimination enregistrées le plus fréquemment avaient trait à la grossesse, aux responsabilités parentales ou encore aux obligations découlant de l’appartenance à la réserve. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi visant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris à travers la collaboration de cette instance avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que la discrimination fondée sur la grossesse ou les responsabilités familiales est apparemment fréquente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 (droits parentaux) de la loi sur l’emploi (égalité des chances), en indiquant notamment dans quelle mesure hommes et femmes font valoir leurs droits sur la base de cette loi, de même que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour favoriser la meilleure conciliation possible du travail avec les responsabilités familiales.

Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations concernant les procédures disciplinaires prévues dans la fonction publique en cas de harcèlement sexuel et les affaires judiciaires touchant à ce domaine. L’Autorité pour l’avancement du statut des femmes continue d’observer et d’encourager la désignation par l’employeur de personnes chargées de s’occuper des problèmes de harcèlement sexuel, conformément à ce qui est prévu par la loi sur la prévention du harcèlement sexuel. En 2008, 880 responsables ont ainsi été désignés dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport d’activité de 2008 de l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes, joint au rapport du gouvernement. Elle note que certaines difficultés persistent quant à la mise en œuvre de l’article 6C1 de la loi sur l’égalité des droits des femmes, qui prévoit une représentation appropriée des femmes dans les commissions publiques ou les équipes qui élaborent la politique nationale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des femmes nommées dans les conseils de direction des entreprises publiques a progressé en 2006 et 2007, sans que l’on puisse discerner pour autant une tendance qui mènerait finalement à l’égalité entre hommes et femmes dans ce type de poste. La commission se félicite des statistiques et analyses détaillées concernant la représentation des femmes dans la fonction publique, y compris dans les différentes classifications et aux différents grades. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes et les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle, l’éducation et l’emploi des femmes appartenant à des groupes particulièrement défavorisés, notamment des groupes minoritaires. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe et par groupe de population (participation aux programmes de formation professionnelle, taux de participation économique, chômage, représentation dans la fonction publique et les diverses professions et branches, etc.).

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 44 entreprises publiques sur 96 satisfont aux critères de représentation appropriée de la population arabe dans les instances directrices de ces entreprises. Quatre de ces entreprises sont classées comme étant «des entreprises dans lesquelles, en raison de la nature de leur activité, des personnes appartenant à la population arabe ne peuvent être nommées dans les organes de direction». La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les membres de la population arabe ne peuvent être nommés dans les organes de direction de ces entreprises publiques et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en termes de représentation.

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