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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Italy (Ratification: 1981)

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Observation
  1. 2023

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Confédération générale italienne du travail) (CGIL) du 25 mai 2010 et du 20 septembre 2010.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre plusieurs mesures de lutte contre le travail des enfants par le biais de la prévention et du contrôle des taux d’abandon scolaire. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret ministériel no 19 de 2008 a instauré un groupe de travail interdirections destiné à prévenir l’abandon scolaire et à lutter contre ce fléau. Ce groupe de travail a pour responsabilités: a) de contrôler toutes les actions prises afin de prévenir l’abandon scolaire et vérifier, analyser et contrôler leurs résultats; b) d’assurer des cours de formation ciblés et spécifiques à l’intention des professeurs portant sur une méthode efficace d’enseignement; et c) de tenir à jour, conjointement avec les bureaux régionaux de l’éducation respectifs, un registre type des abandons scolaires, en indiquant le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école, qui ont quitté l’école. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle une attention particulière est portée sur l’intégration à l’école des élèves étrangers, qui soit fondée sur le principe de l’universalité comme critère du droit à l’éducation de tous les enfants, et du droit à l’école primaire publique, sans discrimination ou séparation des classes. Parmi les projets mis en œuvre en vue de l’intégration des élèves étrangers, on citera le Plan national d’enseignement de l’italien aux élèves étrangers, immigrés depuis peu dans le pays, ainsi que des projets d’aide à l’accueil et à l’intégration des enfants appartenant aux populations roms et sintis, pour lesquels un mémorandum d’accord a été signé avec l’Association d’aide aux nomades et le Séminaire national.

La commission note en outre l’information du gouvernement sur les mesures prises par le ministère de l’Education, des Universités et de la Recherche, destinées à empêcher l’abandon scolaire par l’allocation de fonds, qui permettent d’accorder des bourses d’études et de fournir gratuitement des manuels à des enfants issus de familles dans le besoin. En outre, les programmes opérationnels nationaux de développement des compétences, financés par le Fonds spécial européen, et le Programme d’environnement propice à l’apprentissage («Environment for Learning»), financé par le Fonds européen de développement régional, mis en œuvre pour les années 2007-2013, ont pour objectif d’accroître la diffusion des qualifications et des capacités d’apprentissage des jeunes et de rendre l’école plus attirante.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Elever l’âge minimum initialement prévu d’admission au travail et l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296 de 2006 portait la période de scolarité obligatoire à dix ans à compter de l’année scolaire 2007/08, ce qui relevait l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. Attirant l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’informer le Bureau, par le biais d’une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, cette procédure étant discrétionnaire, le gouvernement, après avoir consulté les bureaux compétents du Cabinet, étudiera la question de savoir s’il doit informer le Directeur général du BIT du nouveau changement de la législation par laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi passe à 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 6. Formation professionnelle et travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967 telle qu’amendée en 1999 et en 2000, les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) sont autorisés à accomplir les tâches de production, les opérations ou les travaux énumérés à l’annexe I de la loi susmentionnée (liste des emplois dangereux), et ce aux fins d’enseignement ou de formation professionnelle et pour la durée strictement requise par cette activité, sous réserve que ce travail soit effectué sous la supervision d’une personne expérimentée et compétente en matière de protection et de sécurité, et conformément aux mesures relatives à la sécurité et à la santé prévues par la législation en vigueur. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 977/1967 afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à accomplir des types de travail dangereux pendant la période de formation professionnelle. Elle a noté en outre que la loi no 269/2006, qui relevait l’âge de l’enseignement obligatoire et, par conséquent, l’âge d’entrée dans un emploi, révoquait de facto la loi no 977/1967 telle qu’amendée par la loi no 262/2000. Notant que la loi no 269/2006 n’abroge pas expressément les dispositions de la loi no 977/1967, la commission avait observé que la loi no 977/1967 et ses amendements étaient toujours en vigueur. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment il compte harmoniser la législation afin d’éviter l’ambiguïté qui existe actuellement entre la loi no 977/1967, telle qu’amendée, et la loi no 262/2006, qui spécifient des âges différents auxquels les adolescents peuvent effectuer des travaux dangereux pendant la période de formation professionnelle.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le système juridique italien prévoit que toute contradiction notée entre une règle et une autre est résolue, entre autres, par l’application de l’ordre chronologique, comme le stipule l’article 15 des dispositions préliminaires du Code civil, selon lequel lex posterior derogate legi priori, c’est-à-dire que la règle la plus récente est celle qui prévaut. Il n’est donc pas jugé nécessaire de prévoir un acte spécifique d’abrogation. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi no 296/2006, qui relèvent à 16 ans l’âge de la scolarité obligatoire et interdisent, d’une manière générale, tout emploi avant cet âge, abrogent les dispositions correspondantes de la loi no 977/1967, de même que les amendements qui s’en sont suivis. La commission observe que les dispositions de l’article 6 de la loi no 977/1967, telle qu’amendée, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296/2006, prévoient qu’aucune personne de moins de 16 ans n’est autorisée à effectuer des travaux dangereux pendant une formation professionnelle.

La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est actuellement en train d’examiner un projet de loi sur les relations professionnelles (collegato lavoro) (document du Sénat 1167-b). Selon l’article 48 de ce projet de loi, la scolarité obligatoire prévue dans le cadre de la réglementation susmentionnée peut également revêtir la forme de cours d’apprentissage. La commission prend note des commentaires formulés par la CGIL, selon lesquels les dispositions de ce projet de loi sont en contradiction avec la loi no 296/2006 relative à l’éducation obligatoire. Selon la CGIL, l’apprentissage ou la formation a pour seul but d’acquérir un emploi spécifique, qui relèverait donc de l’emploi. En outre, cette option semble attirer plutôt les enfants des milieux défavorisés, ce qui freine leur accès à l’éducation. La commission note toutefois l’information du gouvernement selon laquelle ce projet de loi devrait permettre aux jeunes ayant atteint l’âge de 15 ans de remplir leurs obligations en matière de scolarité, puisqu’ils doivent suivre un cours d’apprentissage. La commission rappelle que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur les relations professionnelles au titre du document du Sénat 1167-b, dès que cette loi aura été adoptée.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission note que l’inspection du travail des enfants fait partie des objectifs stratégiques pour 2009 (documents de programmation stratégique relative à l’inspection) fixés par la Direction générale pour l’inspection du ministère de l’Emploi. Le gouvernement déclare que les bureaux territoriaux, en particulier dans les régions où le travail des enfants est le plus fréquent, ont poursuivi leurs travaux d’inspection et de contrôle de l’emploi des enfants travailleurs, en collaborant également avec les services sociaux de l’autorité locale, les écoles et les forces de police. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection a signé, le 12 octobre 2009, un mémorandum d’accord avec le président de l’ONG SOS-Telefono Azzurro afin de mettre au point un instrument spécifique de signalisation de cas d’exploitation des enfants, dont le double objectif serait de protéger les enfants de façon adéquate et de prévoir une intervention rapide par les bureaux territoriaux du ministère de l’Emploi. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2009, la Direction générale de l’inspection, qui coordonne les travaux d’inspection en Italie, a signalé qu’au cours de cette année 3 128 cas d’enfants travaillant ont été détectés, parmi lesquels 1 445 étaient en infraction avec la réglementation du travail concernant l’âge minimum, les tâches interdites, les heures de travail et les périodes de repos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées dans lesquelles des enfants sont impliqués.

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