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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Japan (Ratification: 1973)

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Observation
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Direct Request
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La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris de l’information selon laquelle l’ordonnance sur les normes du travail pour les femmes et les mineurs était désormais «l’ordonnance sur les normes du travail pour les mineurs».

Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 59 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants, qui prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir la santé des travailleurs qui, sur la base d’un examen médical, sont reconnus comme étant affectés – ou sont susceptibles de l’être – par une altération de leur santé, actuelle ou à venir, due à une exposition à des radiations. Ces mesures peuvent comprendre un changement de lieu de travail ou de type de travail, un raccourcissement de la durée d’exposition, une modification de la procédure de travail, etc., et ce jusqu’à ce qu’une telle altération de leur santé, ou altération éventuelle, soit résolue. La commission prend également note de l’information selon laquelle lorsque des travailleurs qui étaient couverts par une assurance-chômage se retrouvent sans emploi, ils restent sous certaines conditions éligibles pour recevoir une couverture chômage. La commission prie le gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour les travailleurs qui n’étaient pas couverts par une assurance-chômage et sur les conditions qui doivent être remplies pour rester éligibles pour recevoir une couverture chômage, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique.

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