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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention, en droit et en pratique, formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces commentaires ainsi que sur les commentaires soumis par la CSI en 2009.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue en ces termes.

La commission prend note du Code du travail de 2004 et soulève à ce sujet les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (art. 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle le prie également de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.

La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.

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