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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note de la discussion qui avait eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui avaient fait suite, lesquelles portaient sur les questions suivantes: l’absence de mesures efficaces pour assurer, en droit et dans la pratique, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession; l’absence de mesures de lutte contre le harcèlement sexuel; des mesures de protection pour les femmes sans lien avec la protection de la maternité; des obstacles dans la pratique à l’accès des femmes à certaines professions et la nécessité de garantir une protection efficace des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. La commission avait également souligné dans son observation la nécessité de l’adoption de mesures volontaristes dans le cadre de la politique nationale d’égalité, dont l’une des composantes devrait être la révision du Code du travail. La commission prend note de la mission d’assistance technique du BIT conduite en février 2010, au cours de laquelle un atelier tripartite a été organisé en vue de la rédaction de rapports sur les normes internationales du travail et au cours de laquelle ont été discutées des questions liées à l’application de la convention. La commission note à cet égard l’acceptation par le gouvernement d’une nouvelle assistance technique du BIT pour résoudre plus efficacement les questions liées à la convention.

Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle l’engagement explicite du gouvernement d’aborder de manière effective la discrimination dans le nouveau Code du travail, et elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 6 de 2010 sur le travail du Koweït pour le secteur privé qui s’applique aux travailleurs du secteur privé, y compris aux travailleurs étrangers. Tout en notant que d’importants progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs, la commission relève aussi l’absence, dans la nouvelle législation, de dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que l’absence de dispositions interdisant le harcèlement sexuel comprenant le chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement hostile et prévoyant des réparations efficaces. La loi no 6 de 2010 contient aussi des mesures de protection pour les femmes qui ne semblent pas être strictement limitées à la maternité: l’article 22 interdit aux femmes tout travail de nuit, à certaines exceptions près; l’article 23 interdit l’emploi des femmes dans des activités ou travaux dangereux, difficiles ou risqués, dans «les emplois portant atteinte à la morale et basés sur l’utilisation de leur féminité d’une manière non conforme à la morale publique» et dans des institutions qui fournissent des services exclusivement réservés aux hommes. La commission note en outre que la loi no 6 de 2010 exclut aussi les travailleurs domestiques de son champ d’application et autorise le ministre compétent à prendre une décision fixant les règles qui régissent la relation de travail entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs (art. 5). Tout en se félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs dans le secteur privé en général, la commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour interdire explicitement toute discrimination directe et indirecte basée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession couvrant l’ensemble des travailleurs, et d’adopter des dispositions législatives spécifiques sur le harcèlement sexuel comprenant le chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile. Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel par des moyens pratiques et promotionnels sur le lieu de travail. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de s’assurer que la décision ministérielle précisant les professions et établissements dans lesquels l’emploi des femmes est interdit en application de l’article 23 de la loi no 6 de 2010 sur le travail ne renforcera pas la discrimination ni les stéréotypes quant aux aptitudes et au rôle des femmes et se limitera à la protection de la maternité. Le gouvernement est encouragé à réexaminer les articles 22 et 23 de la loi no 6 de 2010 afin de les mettre en conformité avec la convention.

Accès des femmes à des professions spécifiques. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées en ce qui concerne les obstacles pratiques et juridiques à l’accès des femmes à un certain nombre de postes et de professions sous le contrôle du gouvernement, y compris les obstacles liés aux stéréotypes en ce qui concerne les postes et professions qui «conviennent à leur nature» ainsi que la nécessité de prendre des mesures volontaristes pour lever les obstacles à l’accès des femmes à l’éducation et à la formation ainsi qu’à certains postes et à certaines carrières, y compris dans le système judiciaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 50 étudiantes ont obtenu leur diplôme de l’Institut des fonctionnaires de police – dont 15 officiers, 15 caporaux et 20 sergents – et 85 fonctionnaires de police masculins ont obtenu le grade de second lieutenant. S’agissant du Département de lutte contre les incendies, le gouvernement indique que, pour la première fois, 25 femmes vont suivre un cours d’inspection, alors que quatre cours ont été conçus à l’intention des hommes. Les candidats ont été sélectionnés sur la base d’un vote ou d’un tirage au sort en cas d’égalité, après avoir passé des tests et après qu’il a été contrôlé qu’ils remplissaient pleinement les conditions publiques et privées. La commission note également la brève déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision n’a été prise quant à l’accès des femmes aux fonctions judiciaires. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination dans l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi dans la fonction publique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement en faveur des femmes fonctionnaires de police, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures plus volontaristes pour garantir que les femmes ont les mêmes chances que les hommes d’accéder à tous les postes sous le contrôle du gouvernement et pour promouvoir un accès égal des femmes aux postes de tous niveaux dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, dans ce contexte, les mesures prises ou envisagées pour éliminer les stéréotypes sexistes et tenir compte de la nécessité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de concilier travail et responsabilités familiales. En ce qui concerne l’accès des femmes au Département de police et au Département de lutte contre l’incendie, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes et d’hommes qui sont candidats à l’Institut des fonctionnaires de police ainsi qu’aux cours d’inspection et ceux qui, après avoir achevé leur formation en qualité de fonctionnaires de police et de pompiers, obtiennent, dans le prolongement de cette formation, des postes dans ces départements, et à quel niveau. Elle lui demande également d’indiquer en détail «les conditions publiques et privées» qui doivent être remplies par les candidats et les mesures prises pour garantir que les procédures de sélection sont exemptes de toute discrimination.

Travailleurs migrants. La commission rappelle qu’un nombre très élevé d’hommes et de femmes de nationalité étrangère et d’origine ethnique et raciale différentes travaillent au Koweït et que les travailleurs domestiques migrants, qui en grande majorité sont des femmes, sont particulièrement vulnérables à la discrimination fondée sur de multiples motifs. Elle rappelle également l’apparente absence de mesures visant à garantir que les travailleurs étrangers, notamment les travailleurs domestiques étrangers, ne font pas l’objet de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, en particulier le sexe, la race, la couleur ou l’origine nationale, ainsi que l’engagement du gouvernement de lutter contre ce type de discrimination. La commission avait déjà noté que, par le passé, certaines mesures prises par le gouvernement visaient à protéger les travailleurs domestiques migrants, comme le décret législatif no 40 de 1992 réglementant les agences de placement des travailleurs domestiques et des travailleurs occupant des postes similaires, la décision ministérielle no 617/1992 sur l’organisation des règles et procédures d’obtention de licences d’exploitation pour les agences proposant des travailleurs domestiques et sur le contrat type obligatoire pour le recrutement des travailleurs domestiques. Toutefois, une protection explicite contre la discrimination n’est pas prévue dans ces textes, de même qu’il n’est pas possible de déterminer clairement dans quelle mesure ces travailleurs sont protégés contre la discrimination dans la pratique. La commission s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement pour fournir une assistance aux travailleurs domestiques migrants et revoir le système du parrainage, qui semble trouver son fondement dans la loi no 17 de 1959 sur la résidence étrangère, ainsi qu’un certain nombre d’ordonnances et réglementations annexes. La commission note que la situation des travailleurs étrangers, en particulier celle des travailleurs domestiques, et leur protection effective contre la discrimination ont fait l’objet de discussions dans le cadre de la mission d’assistance technique du BIT, en février 2010, et que, suite à l’examen périodique universel du Koweït, en septembre 2010, par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a réaffirmé son acceptation «de révoquer le système du parrainage et de le remplacer par des règlements conformes aux normes internationales» (A/HRC/15/15/Add.1, 13 septembre 2010). La commission note que la loi no 6 de 2010 ne supprime pas le système du parrainage, mais que l’article 9 prévoit la création de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, qui dépend du ministère des Affaires sociales et du Travail et est chargée du recrutement et de l’emploi de la main-d’œuvre étrangère sur demande des employeurs. S’agissant des règles applicables aux travailleurs domestiques migrants aux termes de l’article 5 de la loi no 6 de 2010, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 1182 de 2010 du ministère de l’Intérieur, qui modifie certains aspects de la décision ministérielle no 617/1992 (A/HRC/15/15/Add.1, 13 septembre 2010). En outre, la commission croit comprendre que des mesures sont en cours pour élaborer un projet de loi sur les travailleurs domestiques, et que ces mesures, s’ajoutant au contrat type obligatoire et à d’autres mesures prises en faveur des travailleurs domestiques migrants, pourraient encore améliorer les droits des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prend note des plans du gouvernement visant à créer une entreprise conjointe dénommée «Société koweïtienne pour l’aide à domicile» dont les objectifs seraient, entre autres, le recrutement et l’emploi de travailleurs domestiques, et dont le gouvernement serait l’un des actionnaires principaux (Rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur «Les migrations du travail en provenance d’Indonésie. Aperçu général de l’immigration indonésienne vers certaines destinations d’Asie et du Moyen-Orient» (2010)). La commission souligne l’importance d’adopter des mesures efficaces pour s’assurer que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques migrants, ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à la discrimination et aux abus, en raison du pouvoir disproportionné exercé par l’employeur sur le travailleur.

Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système d’emploi des travailleurs étrangers, et notamment des travailleurs domestiques, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le contexte de ces mesures et d’autres mesures prises pour protéger les travailleurs étrangers, des mesures efficaces soient adoptées pour prévenir toute discrimination à l’encontre de ces travailleurs fondée sur la race, le sexe, la couleur ou l’origine nationale dans l’emploi et la profession. La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir le respect du principe de non-discrimination au titre de l’ensemble des motifs énumérés dans la convention par la future Autorité publique pour la main-d’œuvre et par la «Société koweïtienne pour l’aide à domicile». Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention à tous les travailleurs migrants et, notamment, des informations sur:

i)     les mesures prises pour éliminer et prévenir les pratiques et traitements discriminatoires à l’encontre des travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques migrants, sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la mise en place de procédures accessibles et efficaces pour le traitement des plaintes et les réparations et la fourniture d’informations, de conseils et d’une assistance juridique appropriés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants, sur les sanctions infligées aux employeurs et sur les réparations octroyées;

ii)    les mesures prises pour refondre le système d’emploi des travailleurs étrangers, notamment le système du parrainage, afin de réduire le niveau de dépendance et de vulnérabilité à la discrimination des travailleurs migrants, et en particulier des travailleurs domestiques migrants, dans leur relation avec leurs employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des exemplaires de la résolution no 1182 de 2010 du ministre de l’Intérieur, du projet de loi sur les travailleurs domestiques migrants et des textes juridiques portant création de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre et de la future «Société koweïtienne pour l’aide à domicile», et notamment des informations sur leur mandat et leurs activités.

Apatrides. S’agissant de la situation des personnes apatrides ou des résidents sans nationalité au Koweït, la commission prend note de l’intention du gouvernement de fournir des informations sur la participation des résidents sans nationalité («Bidoons») au marché du travail dès que celles-ci seront disponibles. La commission espère que ces informations seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement et elle demande au gouvernement de faire en sorte qu’elles comprennent des informations sur les secteurs ou branches dans lesquels les apatrides (Bidoons) sont cantonnés.

Politique nationale d’égalité. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’adoption de mesures volontaristes dans le contexte d’une politique nationale d’égalité, notamment dans les domaines visés à l’article 3 de la convention, et elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 2 à 4 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la question des droits de l’homme est abordée dans les programmes scolaires du ministère de l’Education. Bien que cette éducation aux droits de l’homme revête assurément une grande valeur générale, les informations fournies ne permettent pas de déterminer s’il existe des activités de sensibilisation aux principes de la convention ni même si d’autres mesures ont été prises pour élaborer et appliquer une politique nationale d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre, avec l’assistance du BIT, des mesures volontaristes pour élaborer et appliquer une politique nationale cohérente d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, au titre de tous les motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès accomplis.

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