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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published th ILC session ()

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Libya (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en septembre 2003 et août 2004, rapports selon lesquels une direction générale de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi (qui équivaut à un ministère du travail) a été récemment créée. La nouvelle structure sera chargée d’élaborer les politiques de main-d’œuvre et de s’occuper des questions de travail et d’emploi, de manière à contribuer au développement économique et social sur la base de la participation des individus et de la promotion du développement des petites entreprises.

2. Participation des partenaires sociaux. S’agissant de la demande d’information sur la participation des représentants de travailleurs et d’employeurs au développement du service de l’emploi, le gouvernement mentionne une commission technique: la Commission de la fonction publique et de l’emploi, constituée de plusieurs spécialistes en planification, gestion, main-d’œuvre et économie, y compris de membres des organisations syndicales concernées qui appartiennent à la Fédération générale des producteurs et à l’Union générale des fonctionnaires. Au niveau national, le gouvernement fait également mention de la Commission de planification publique, qui compte un certain nombre d’organes décentralisés au niveau des municipalités qui assurent la participation de toutes les régions à la formulation des politiques économiques et sociales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples précis des activités menées par les commissions techniques et d’indiquer de quelle manière leurs avis sont pris en considération dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services de l’emploi, et de la formulation d’une politique des services de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement effectif d’un service de l’emploi public gratuit, à travers un réseau d’agences d’un nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 4 et 5 de la convention).

3. Activités du service de l’emploi.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises par le service de l’emploi pour assurer l’accomplissement effectif des activités énumérées à l’article 6 de la convention.

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