ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que les officiers de l’armée active ou de l’armée de réserve n’ont pas le droit de résilier leur engagement mais peuvent y être autorisés par une décision présidentielle, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur les forces armées, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. La commission a également noté que, aux termes de l’article 10 de ces textes, tout officier est tenu de servir «tant qu’il plaira au Président». La commission a rappelé que, conformément à la convention, les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable et sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la question a été soumise aux autorités compétentes. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures prises en vue de rendre les dispositions légales régissant la démission des officiers en temps de paix conformes à la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu d’un régime pénitentiaire de semi-liberté (en vigueur depuis 1974), les détenus peuvent travailler à l’extérieur de la prison ou encore travailler dans la prison ou à l’extérieur en étant salariés par des entreprises privées, pour les besoins de la construction de bâtiments pénitentiaires ou des travaux d’entretien apparentés. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, à l’heure actuelle, aucun détenu n’est employé par des entités privées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant le travail des détenus employés par des entreprises privées, notamment du formulaire de consentement devant être signé par le détenu à cette fin. Prière également de communiquer des spécimens de conventions conclues par les autorités pénitentiaires avec des utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire dans la mesure où de telles conventions sont disponibles.

Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou au travail obligatoire. Traite des personnes. La commission a pris note de l’adoption de la loi (no 16 de 2006) modifiant le Code pénal, qui introduit, entre autres, des dispositions punissant de lourdes peines d’emprisonnement le délit de traite des personnes (nouvel article 360C) et de servitude pour dettes ou servage, réduction en esclavage et imposition de travail forcé ou de travail obligatoire. Elle prend note des données communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les enquêtes ouvertes et les poursuites exercées en 2008 pour des faits présumés de traite d’enfants. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, convention également ratifiée par Sri Lanka. Le gouvernement déclare en outre que des informations concernant les poursuites judiciaires et les jugements rendus ne sont pas disponibles, mais que de telles informations seront incluses dans les futurs rapports lorsqu’elles seront disponibles.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des données concernant les plaintes, poursuites judiciaires et condamnations concernant la traite des personnes adultes. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour inciter les victimes de la traite à saisir les autorités, ainsi que pour assurer l’information des victimes, y compris potentielles, de la traite. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir que les sanctions pénales prévues à l’égard des auteurs de tels actes soient strictement appliquées, comme prescrit par l’article 25 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer