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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sri Lanka (Ratification: 1956)

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus les 23 octobre 2008 et 5 octobre 2009, en même temps que ses réponses sur les observations présentées précédemment dans des communications du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) en date des 31 mai 2007 et 11 juillet 2008, et dans une communication conjointe du 4 octobre 2007 de la Confédération des syndicats indépendants de la fonction publique (COPSITU), de l’Association des inspecteurs du travail du gouvernement (GSLOA), de la Fédération unie du travail (UFL), du Syndicat du progrès (PU), du Syndicat des travailleurs des zones franches (FTZWU) et de l’Alliance des syndicats des services de santé (HSTUA). Le contenu de ces communications a été résumé dans les commentaires précédents de la commission. La commission prend également note des observations du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) présentées dans une communication datée du 8 juillet 2008, et de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) présentées dans une communication du 22 juillet 2009. La commission rappelle enfin que ses commentaires portent aussi sur les points soulevés en septembre 2005 par la Confédération mondiale du travail (CMT) – désormais intégrée à la Confédération syndicale internationale (CSI).

La commission rappelle les conclusions de la Commission d’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT, 96e session, juin 2007), dans lesquelles, après avoir noté les efforts déployés par le gouvernement pour restructurer le système d’inspection du travail avec l’appui du BIT, développer les aspects préventifs de l’inspection du travail, renforcer la qualification du personnel d’inspection et augmenter le nombre d’inspectrices et d’inspecteurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements situés dans les zones franches d’exportation (ZFE), les pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail, l’allocation des frais de déplacements professionnels des inspecteurs et la publication d’un rapport annuel d’inspection.

Articles 3, 13, 16 et 17 de la convention. Restructuration du système d’inspection du travail avec l’appui du BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les conséquences pratiques de la restructuration du Département du travail et de ses agences avec l’appui du BIT. Elle avait également noté la nécessité d’investir les inspecteurs du travail du pouvoir d’injonction dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, bien que le nombre d’usines enregistrées ait presque quadruplé depuis 1996 (de 4 669 en 1996 à 16 153 en 2008), le nombre des inspections n’a augmenté que d’environ 30 pour cent (de 3 061 en 1996 à 4 004 en 2008). De plus, il y a eu une importante augmentation du nombre des plaintes reçues qui ont déclenché une enquête (de 17 à 71 et de 16 à 96, respectivement) au cours de la même période, et le nombre des affaires portées devant les tribunaux et ayant fait l’objet d’un jugement a en fait baissé de 17 à 7 et de 13 à 3, respectivement. Le CWC indique dans ses observations datées du 8 juillet 2008 ne pas avoir d’information sur des poursuites en justice engagées contre des employeurs dont les inspecteurs du travail ont constaté qu’ils ne respectaient pas leurs obligations juridiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice efficace des fonctions d’inspection au titre de l’article 3, et en particulier sur le nombre des visites effectuées, le nombre et les types de violations détectées, les cas où des progrès ont été enregistrés suite à la fourniture d’informations et de conseils, les affaires portées devant les tribunaux et l’issue que ceux-ci leur ont donnée, le nombre et l’objet des plaintes ayant déclenché une enquête, et les résultats obtenus.

La commission prie de nouveau le gouvernement de produire un exemplaire du document organisant la restructuration du ministère du Travail, ainsi que de tout document établissant les nouvelles modalités de fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission note également que les données fournies sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (notamment le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle) sont trop générales. Elle note qu’il ressort des informations fournies par la NTUF dans sa communication en date du 22 juillet 2009 que, en application des articles 44 et 100 de l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, les ingénieurs chargés de l’inspection des usines peuvent saisir les tribunaux en leur demandant de prononcer une injonction lorsqu’il existe un risque imminent de graves lésions corporelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les nombres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par secteur d’activité économique et par zone géographique. Notant de surcroît les observations de la NTUF relatives aux difficultés rencontrées pour faire respecter par les employeurs la législation sur la santé et la sécurité au travail, elle prie le gouvernement de présenter toute observation qu’il considère appropriée à cet égard.

Articles 7, paragraphe 3, 8, 9 et 10. Effectifs, composition et formation du personnel de l’inspection du travail et collaboration avec les experts techniques. La commission prend note des données détaillées fournies par le gouvernement sur les effectifs de l’inspection du travail qui s’élèvent à un total de 544 inspecteurs, dont 20 nouveaux inspecteurs de langue tamoule. Elle note en outre avec intérêt que des mesures ont été prises pour renforcer l’inspection du travail en recrutant 80 inspecteurs supplémentaires. Des mesures ont également été adoptées pour recruter 21 nouveaux assistants commissaires du travail parmi les assistants commissaires du service (ministériel) du travail. Enfin, il a été demandé au ministère de l’Administration publique de nommer au grade de superviseur du personnel d’inspection des fonctionnaires du service administratif du Sri Lanka (SLAS). La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la procédure de recrutement du personnel supplémentaire d’inspection et de supervision.

La commission note également qu’il existe une importante pénurie de personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail puisque 27 inspecteurs seulement sur un total de 545 sont affectés à ce domaine. Elle rappelle les observations précédentes de la WCL et les observations récentes de la NTUF relatives à la pénurie persistante d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les entreprises industrielles, en particulier celles dans lesquelles sont utilisés et manipulés des produits dangereux. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour accroître les effectifs des inspecteurs spécialisés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Prenant note, en outre, du texte de la loi no 38 de 2009 sur l’Institut national de santé et sécurité au travail qui donne pouvoir aux fonctionnaires ou agents de l’Institut d’effectuer des inspections dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et de fournir des services de conseil à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et spécialistes techniques de l’Institut national de santé et sécurité au travail aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions juridiques relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de rechercher quels sont les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.

De plus, la commission note que des mesures ont été prises pour absorber 178 fonctionnaires de terrain chargés de veiller au respect de la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés (c’est-à-dire la loi sur la sécurité sociale couvrant le secteur privé) dans le corps des fonctionnaires du travail, afin de renforcer davantage encore le service d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires sur cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel est l’impact de l’augmentation des effectifs chargés de faire respecter la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés, en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sociales auprès de la moitié de tous les employeurs qui, selon le gouvernement, ne les ont pas payées.

La commission note avec intérêt que le nombre des inspectrices a augmenté et s’élève à présent à 154. Les inspecteurs continuent cependant à représenter plus de 70 pour cent du personnel d’inspection du travail (391 inspecteurs). La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact du recrutement d’inspectrices en termes d’efficacité de l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans les secteurs où la main-d’œuvre féminine est prédominante, tels que le secteur du textile, et de tenir le BIT informé des progrès accomplis en ce qui concerne les nouveaux recrutements d’inspectrices.

Enfin, prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la formation initiale et périodique des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des détails sur les activités de formation qu’il organise (sujets, dates, participation et évaluation de la formation).

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à l’inspection. Se référant aux observations précédentes du LJEWU sur cette question, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: il n’y a ni restriction ni difficulté d’entrée des inspecteurs du Département du travail dans les ZFE; les inspections ne peuvent être effectuées que par le commissaire du travail et ses fonctionnaires et non par le Conseil d’investissement (BOI) – il n’existe pas de corps d’inspection distinct pour les ZFE; et toutes les parties concernées (le commissaire général du travail, les fonctionnaires du BOI, les principaux syndicats, les organisations d’employeurs et le ministre du Travail) se réunissent dans le cadre du Conseil consultatif national du travail (NLAC), au sein duquel la question de l’inspection du travail dans les ZFE n’a jamais été soulevée par les syndicats. La commission rappelle qu’elle avait pris note dans le passé de la législation généralement applicable et des informations relatives au droit exercé dans la pratique par les inspecteurs du travail au cours de leurs inspections. Elle se doit cependant de noter que la quasi-totalité des communications reçues des organisations syndicales, y compris la communication la plus récente de la NTUF, en date du 22 juillet 2009, confirment que le droit des inspecteurs du travail d’entrer librement dans les ZFE se heurte à des obstacles pratiques en raison de la nécessité de prévenir à l’avance le BOI. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de permettre aux inspecteurs d’exercer leur droit de libre entrée dans les établissements, y compris dans les ZFE, sans notification préalable, comme le prévoit la convention. Cela est nécessaire, entre autres, pour permettre aux inspecteurs de respecter la confidentialité requise quant à l’objet de l’inspection si cette dernière est effectuée suite à une plainte, ainsi que la confidentialité de la source de la plainte (voir à cet égard l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 263). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que, comme le prescrit l’article 12, les inspecteurs du travail puissent entrer dans les ZFE à la seule condition qu’ils soient munis des pièces justificatives de leurs fonctions, et ce sans notification préalable au BOI. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer le nombre des activités d’inspection menées dans les ZFE ainsi que leurs résultats (nombre des inspections, violations détectées par sujet, mesures prises et résultats).

Enfin, la commission suggère que le gouvernement organise une discussion sur les moyens d’améliorer l’inspection du travail dans les ZFE, dans le cadre du NLAC, et qu’il tienne le BIT informé de l’issue de ces discussions.

Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. Le gouvernement indique que les fonctionnaires, et notamment les inspecteurs du travail, reçoivent des allocations de séjour et de déplacement dont les montants sont fixés par le ministère de l’Administration publique en consultation avec le ministère des Finances. La plupart des bureaux de district disposent de véhicules officiels pour effectuer les inspections du travail. De plus, les inspecteurs pourraient utiliser leurs propres véhicules. Les frais de déplacement sont remboursés sur la base des montants fixés par le gouvernement. Enfin, les inspecteurs sont autorisés à obtenir des prêts à faible taux d’intérêt pour acheter leurs véhicules personnels, s’ils le souhaitent. Le LJEWU et la NTUF sont toutefois d’avis que les frais de déplacement sont insuffisants et que le plafonnement du kilométrage remboursé est utilisé pour limiter le nombre des inspections. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures pour mettre à la disposition des inspecteurs les moyens de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions, et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

Article 18. Sanctions dissuasives. La commission note avec intérêt que, suite à l’amendement à la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, des mesures ont été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail. Elle prend note à cet égard du texte des lois visant à amender la loi des vendeurs de magasins et des employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité, la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales) et la loi sur les conflits du travail, communiqué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de textes susmentionnés.

Article 21. Statistiques et publication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que le recouvrement et l’analyse des données pour le rapport annuel pourraient être améliorés et demande l’appui technique du BIT. Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle s’était félicitée des mesures prises pour actualiser le registre principal des établissements, et se référant à son observation générale de 2009 sur l’importance de telles statistiques, la commission demande au gouvernement de lui faire part de tout progrès accompli en matière de recouvrement des données sur le nombre des établissements assujettis à contrôle, y compris dans les ZFE, et sur celui des travailleurs qui y sont employés. Elle réitère également ses précédentes demandes au titre de l’article 21, pour la publication de données sur le nombre des inspections effectuées, y compris dans les ZFE, sur les violations constatées et les sanctions appliquées, sur les cas de maladie professionnelle et sur les mesures à prendre pour assurer que le rapport annuel est publié, comme le prescrit l’article 20.

S’agissant de la demande d’assistance technique du gouvernement, la commission invite le gouvernement à entamer les démarches formelles à cette fin.

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