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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, incluant un exemplaire du profil de pays sur la santé au travail. Le gouvernement indique que les modifications de la législation du travail évoquées dans ses précédents rapports n’ont pas encore été adoptées. Parallèlement aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques donnent effet à l’article 11 d) de la convention, s’agissant de la conduite d’enquêtes en cas d’accident du travail; aux articles 13 et 19 f), s’agissant de la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave; à l’article 14, s’agissant de l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux; à l’article 17, s’agissant de la collaboration requise des entreprises lorsqu’elles sont plusieurs à exercer simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 c) et e), s’agissant des fonctions et des pouvoirs des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – salariés du secteur public. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à certaines dispositions de la réglementation des services publics de 2008 qui abordent certains aspects de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne ces personnels. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des services publics de 2008 et d’indiquer si la législation nationale assure que toutes les mesures de protection prévues par la présente convention s’appliquent à l’égard des salariés du secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST), activités qui recouvrent le suivi en matière de SST mais ne semblent pas s’étendre au contrôle de l’application de la législation en la matière. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que les sanctions prévues par la réglementation ont été revues dans le cadre de la révision du Code du travail, qu’elles n’ont cependant pas été adoptées mais qu’il est prévu de le faire dans le courant de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention en droit et dans la pratique et de fournir des exemples de sanctions imposées à des employeurs suite à des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives concernant l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des accidents du travail, ventilées par sexe, secteur et type d’accident. Le gouvernement mentionne que l’enregistrement et la déclaration des lésions corporelles et accidents mortels survenant sur les lieux de travail présentent des lacunes et que seuls les accidents graves sont signalés. La commission prend note de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail (36,8 pour cent) et aussi de l’incidence notable des affections musculosquelettiques, dermiques et respiratoires dans l’industrie textile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles et face à l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie textile.

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