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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

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Articles 3, paragraphe 1, 13 et 14 de la convention. Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail du 7 octobre 2009 (OSHA), prévoyant une stratégie relative à la sécurité et à la santé au travail sur la base de la prévention et renforcent le rôle de l’inspection du travail à cet égard. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que des activités ont été menées en 2009 dans ce domaine par l’inspection du travail, notamment des campagnes d’information et de formation sur la sécurité et la santé au travail; d’après le rapport annuel d’inspection du travail communiqué par le gouvernement, les activités susmentionnées ont permis de faire baisser le nombre d’accidents graves et mortels, soit 13 et six cas en moins respectivement par rapport à l’année dernière. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la prévention et les activités de mise en œuvre de la législation menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, ainsi que sur leur impact.

Notant toutefois que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) autorise les inspecteurs du travail, en cas de danger imminent, à émettre des injonctions devant être approuvées par l’Inspecteur général de l’Etat, la commission demande au gouvernement de préciser si ces injonctions ont un effet immédiat.

Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les cas de maladie professionnelle enregistrés, et sur leur cause, en 2008 et en 2009. Elle rappelle au gouvernement que dans ses rapports précédents, il avait indiqué que les procédures possibles de notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail étaient à l’examen. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient notifiées les maladies professionnelles et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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