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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - North Macedonia (Ratification: 2002)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’article 418 du Code pénal interdit de recruter, transporter, acheter, vendre, héberger ou accepter une personnes mineure à des fins d’exploitations, notamment dans le cadre de la prostitution ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, de pornographie, de travail forcé, de servitude ou d’esclavage. La commission note également que la peine est aggravée lorsque de tels actes sont commis en recourant à la force, la menace grave ou tout autre type de contrainte, l’enlèvement, la tromperie, l’abus de pouvoir ou l’abus de la faiblesse ou du handicap physique ou mental de la victime, ou encore en donnant ou recevant des émoluments/des avantages en contrepartie du consentement de la personne ayant autorité sur la victime. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code pénal tel que modifié en septembre 2009.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 11 de la Constitution de la République de Macédoine interdit le travail forcé. Elle note également que l’article 418c du Code pénal (tel que modifié) interdit la traite à des fins de travail forcé.

3. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 6(4) de la loi sur la protection de l’enfance, (tel que modifié en 2009) interdit de faire participer des personnes mineures à des conflits armés et d’enrôler des personnes mineures dans des unités exerçant une action militaire ou autre. La commission note également que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC), dans le contexte de l’application du Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant, relatif à la participation d’enfants à des conflits armés du 5 juin 2009, en vertu de la loi sur le service dans l’armée de la République de Macédoine, l’une des conditions d’admission dans l’armée est d’avoir atteint l’âge légal, qui est de 18 ans. (CRC/C/OPAC/MKD/1, paragr. 16). Le gouvernement indique également dans ce rapport que l’article 3 de la loi sur la défense de mai 2006 prévoit que tous les citoyens astreints à des obligations militaires doivent prouver leur âge en présentant une pièce délivrée par le département compétent du ministère des Affaires intérieures (CRC/C/OPAC/MKD/1, paragr. 9 et 13).

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’article 6 de la loi sur la protection de l’enfance tel que modifié en 2009 interdit tout type de pratiques ou de sévices sexuels avec des enfants, notamment dans le cadre de la prostitution, et que l’article 5 de cette même loi définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans. Elle note en outre que l’article 191(1) du Code pénal incrimine l’intermédiation à des fins de prostitution, ce qui recouvre le recrutement, l’incitation ou l’entraînement d’autrui à la prostitution. L’article 191(2) du Code pénal interdit aussi de tirer profit de l’utilisation des services sexuels d’autrui.

2. Pornographie. La commission note que l’article 6 de la loi sur la protection de l’enfance, tel que modifié en 2009, interdit tout type de pratiques ou services sexuels avec des enfants, notamment à des fins de pornographie. La commission note également que l’article 193(3) du Code pénal condamne le détournement d’une personne mineure à des fins de production d’images audiovisuelles ou autres productions à caractère pornographique, ou pour des spectacles de nature pornographique, de même que le fait de contraindre une personne mineure à produire et enregistrer des images ou d’autres supports à caractère pornographique. La commission note en outre que, dans son rapport du 8 juin 2009 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/1, paragr. 42), le gouvernement déclare que le Code pénal a été modifié en 2008 aux fins de l’insertion de l’article 193(a), qui interdit la production et la diffusion par des moyens informatiques de pornographie mettant en scène des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la protection de l’enfance tel que modifié en 2009, les institutions de l’Etat prendront toutes mesures propres à assurer la protection des enfants contre leur utilisation à des fins illicites, pour la production illicite et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission observe que cette disposition ne mentionne pas les sanctions prévues à l’égard des adultes utilisant des enfants à de telles fins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la loi sur la protection de l’enfance ou toute autre législation énoncent expressément que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites constitue une infraction, et de préciser quelles sont les sanctions prévues dans cette éventualité.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 42 de la Constitution proclame que les personnes mineures ne peuvent pas être employées à des travaux de nature à porter atteinte à la santé ou à la moralité des intéressés. Par ailleurs, le chapitre XIII de la loi sur les relations d’emploi, intitulé «protection des salariés de moins de 18 ans», interdit l’exercice de certains types de travaux par des personnes de moins de 18 ans. Selon l’article 176, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être engagées à un travail de nuit et doivent bénéficier d’un congé annuel. Selon l’article 174, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine et doivent en outre bénéficier des pauses et périodes de repos réglementaires. Selon l’article 173(1), l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail pénible, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé ou le développement de l’intéressé ou encore, un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail, en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant détermination des types de travaux dangereux prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi, et de communiquer copie des documents pertinents dans son prochain rapport.

2. Enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission note qu’en vertu de son article 1(1), la loi sur les relations d’emploi règle les relations de cette nature conclues entre un employeur et un salarié dans le cadre d’un contrat de travail. L’article 5(1) dispose que la relation d’emploi est une relation contractuelle entre l’employeur et le salarié, dans laquelle ce dernier accomplit un travail suivant les instructions et sous la supervision de l’employeur en contrepartie d’une rémunération, et l’article 5(2) précise que le salarié est toute personne naturelle ayant conclu une relation d’emploi sur la base d’un contrat de travail. Par conséquent, il apparait que la loi sur les relations d’emploi, et les dispositions de cette loi qui interdisent d’engager une personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ne s’appliquent pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, par exemple dans le cadre d’un travail indépendant, d’un travail non rémunéré ou encore d’un travail dans l’économie informelle. A ce propos, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de février 2008 intitulé «Children in FYR Macedonia» (rapport de l’UNICEF), en majorité, les enfants qui travaillent le font sans être rémunérés, que ce soit dans le cadre d’une entreprise familiale ou autrement. En outre, d’après un rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en Macédoine, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport du WFCL), les enfants travaillent dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, qui travaillent de manière indépendante ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention par rapport à tous les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un comité national de lutte contre la traite des être humains et l’immigration clandestine, intégrant plusieurs ministères a été mis en place en 2001. En outre, d’après le rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes (rapport de l’ONUDC) de 2009, il existe au sein du département de répression du crime organisé des services centraux de la police une section qui s’occupe de la traite et de l’introduction clandestine des migrants. Dans son rapport au CRC du 12 novembre 2009, le gouvernement déclare avoir mis en œuvre, en concertation avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un certain nombre de mesures de formation des fonctionnaires de police, des magistrats et des officiers du ministère public sur la question de la traite des êtres humains, en plus des mesures de renforcement des effectifs des services sociaux (CRC/C/MKD/2, paragr. 496).

La commission note cependant que, d’après un rapport sur la traite des êtres humains en Macédoine accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), la Macédoine est un pays source aussi bien qu’un pays de transit et de destination d’une traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Des enfants sont acheminés clandestinement de Macédoine vers les pays d’Europe du Sud, de l’Ouest et du Centre et que certains, essentiellement des Roms, sont victimes d’une traite à l’intérieur du pays qui les destine à la mendicité forcée. Toujours selon ce rapport, la corruption entrave directement les efforts déployés par les autorités publiques et, par le fait, des exploitants de maisons de prostitution sont avertis de l’imminence des opérations de police, échappent ainsi à la répression et ont en outre le temps de soustraire leurs victimes. La commission exprime sa profonde préoccupation devant les faits présumés de complicité d’agents des forces de l’ordre avec des trafiquants et prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates face à ce problème. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise en vue de renforcer les moyens dont les organes de répression disposent pour assurer un contrôle et l’élimination de la traite des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport au CRC du 12 novembre 2009 l’adoption en mars 2006 du Plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015. Le gouvernement indique que ce Plan d’action national concentre les efforts déployés par les pouvoirs publics pour assurer l’exercice plein et entier des droits des enfants et que ce plan repose principalement sur les principes d’égalité, d’accessibilité, de qualité et d’efficacité (CRC/C/MKD/2, paragr. 6). D’après le rapport du WFCL, ce plan d’action national inclut des stratégies contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national en faveur des droits de l’enfant 2006-2015, s’agissant de la prévention et de l’éradication des pires formes de travail des enfants.

2. Plan d’action contre la traite des enfants. La commission note que, dans son rapport au CRC, le gouvernement indique qu’en 2004 un sous-groupe de lutte contre la traite des enfants a été constitué au sein de la commission nationale sur la traite des êtres humains et a adopté un plan d’action à cette fin. Ce plan d’action est axé sur une redynamisation de la politique gouvernementale de lutte contre la traite des enfants, une protection spéciale des enfants victimes, l’instauration de normes minimales de protection des enfants à risque, des mesures de prévention dans ce domaine et enfin, une action d’identification, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite. D’après le rapport du WFCL, le gouvernement a publié, en collaboration avec l’UNICEF, un nouveau Plan d’action contre la traite des enfants pour la période 2009-2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action contre la traite des enfants pour la période 2009-2012, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 418 du Code pénal, celui qui se livre à la traite encourt une peine d’un minimum de huit années d’emprisonnement. Elle note que, en vertu de l’article 191(5) du Code pénal, celui qui recrute, entraine ou incite un enfant à la prostitution encourt une peine d’une à cinq années d’emprisonnement. En vertu de l’article 191(3), celui qui utilise un adolescent pour la production de matériel pornographique sera puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 264(1)(17) de la loi sur les relations d’emploi, l’employeur, en tant que personne morale, qui emploie une personne mineure à des travaux dangereux encourt une peine d’amende de 15 000 denars macédoniens (environ 332 USD), montant ramené à 10 000 denars macédoniens (environ 221 USD) lorsque l’employeur est une personne physique.

La commission note que l’article 404 du Code pénal (intitulé «des crimes de guerre contre la population civile») punit d’une peine de dix années d’emprisonnement l’enrôlement de mineurs de moins de 15 ans dans les forces armées, mais cet article ne condamne pas l’enrôlement aux mêmes fins d’enfants de 15 à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour réprimer l’enrôlement forcé de personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption en 2007 de la Procédure opérationnelle standard de traitement des victimes de la traite, en vue d’offrir aide et protection aux victimes sur la base d’un cadre coopératif institutionnalisé. Elle note également que, dans son rapport au CRC du 8 juin 2009 sur l’application du protocole (CRC/C/OPSC/MKD/1, paragr. 60), le gouvernement indique que le ministère des Affaires intérieures engage toute une série de mesures de prévention, y compris au moyen d’une mise en garde des groupes à risque contre la traite et d’une familiarisation des enfants avec les méthodes d’autoprotection.

La commission note que, dans son rapport au CRC du 12 juin 2009, le gouvernement indique que le ministère des Affaires intérieures administre un centre pour étrangers qui repère les victimes de la traite et assure leur prise en charge. Avec l’assistance et le soutien financier de l’OIM, les victimes accueillies par ce centre bénéficient également d’un traitement post traumatique assuré par des professionnels, de services de réintégration sociale, de services de soutien psychologique, d’une assistance juridique et d’une représentation légale gratuite (CRC/C/MKD/2, paragr. 506). Dans ce même rapport, le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre, en coopération avec l’UNICEF, un programme de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite, programme qui inclut la formation professionnelle d’équipes spécialisées devant intervenir dans les centre d’accueil social (CRC/C/MKD/2, paragr. 512). En outre, la commission note que, d’après le rapport de l’ONUDC de 2009, il a été créé en 2005 un mécanisme national de référence (NRM) pour les victimes de la traite, fruit d’un projet conjoint du Comité national contre la traite des êtres humains et du ministère du Travail et de la Politique sociale. Le NRM assure la coordination des activités menées avec les ONG et s’occupe de l’aiguillage des victimes de la traite vers les institutions compétentes. La commission encourage le gouvernement à maintenir les mesures visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et à fournir à ces victimes les services de réadaptation et de réintégration sociale nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre des personnes de moins de 18 ans qui bénéficient de ces services.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la rue. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la politique sociale déploient des activités axées sur l’intégration sociale qui ont notamment pour but d’éradiquer le phénomène des enfants vivant dans la rue. Il indique que les amendements à la loi sur la protection sociale instaurent pour les enfants vivant dans la rue et leur famille un droit à des soins de jour incluant des services éducatifs, du conseil et des activités récréatives. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il existe deux centres d’accueil de jour pour les enfants vivant dans la rue et qu’un centre géré par une ONG avec le soutien financier du gouvernement assure des services similaires. Dans son rapport au CRC du 12 juin 2009, le gouvernement indique que ces centres d’accueils journaliers, animés par des travailleurs sociaux, des psychologues et des éducateurs, sont axés sur la prise en charge d’enfants de 4 à 14 ans et notamment de ceux qui passent leurs journées dans la rue à se livrer à des activités telles que la mendicité, la collecte de papier et de ferraille et la revente de diverses marchandises sur les marchés (CRC/C/MKD/2, paragr. 175 et 176).

La commission note que le rapport de l’UNICEF mentionne (p. 43) que ces centres d’accueil sont, d’une manière générale, insuffisamment dotés en personnel et en ressources et, d’autre part, que le nombre d’enfants vivant dans la rue dans le pays se situe entre 500 et 1 000. Ce rapport précise en outre que ces enfants se livrent à la mendicité, sous le contrôle d’adultes pour 59 pour cent d’entre eux. Toujours selon ce même rapport, ces enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés à devenir victimes de la traite. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à protéger les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite et contre leur utilisation par des adultes à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard, notamment sur le nombre d’enfants de la rue qui bénéficient des services de centres d’accueil de jour.

2. Enfants roms. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport au CRC du 12 juin 2009 que le taux d’abandon de la scolarité est particulièrement élevé chez les enfants roms (CRC/C/OPSC/MKD/1, paragr. 316). Il indique également qu’il participe à la «Décennie des Roms» et qu’il a développé dans ce cadre des mécanismes d’observation de la situation des enfants dans les systèmes scolaires et hors de celui-ci. Il indique dans ce rapport que les mesures prises dans le contexte de la «Décennie des Roms» ont eu pour effet d’étendre la couverture éducative de cette population (CRC/C/MKD/2, paragr. 357). Dans son rapport national du 23 février 2009, au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/5/MKD/1, paragr. 115), le gouvernement fait état de plusieurs mesures qui ont été prises afin de faire baisser le taux d’abandon de scolarité chez les enfants roms, et c’est ainsi que 650 bourses d’études ont été allouées, que des manuels scolaires sont fournis gratuitement et que des transports scolaires sont assurés gratuitement et, en outre, qu’un établissement d’enseignement secondaire vient d’être construit dans un secteur de Skopje peuplé en majorité de Roms. Cependant, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF, la majorité des enfants qui vivent dans la rue sont des Roms et que, d’après le rapport du WFCL, les enfants roms sont particulièrement exposés à une exploitation économique. Elle note que, d’après le rapport sur la traite, les enfants roms sont particulièrement exposés à une traite à des fins de mendicité forcée qui sévit à l’intérieur du pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés dans le cadre de la Décennie des Roms pour assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment par des moyens éducatifs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le niveau de coordination entre les différentes institutions s’occupant de prévention des pires formes de travail des enfants n’est pas satisfaisant. Le gouvernement identifie également dans son rapport la nécessité d’une formation plus poussée des personnes qui s’occupent de protection de l’enfance.

La commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF, les enfants des foyers pauvres se retrouvent souvent poussés par la nécessité économique dans des situations où ils doivent travailler dans des conditions d’exploitation (pour les filles et, dans une moindre mesure, pour les garçons, ceci veut dire la prostitution et/ou le risque d’être victimes de la traite et d’être vendus pour la prostitution forcée). De plus, d’après le rapport du WFCL, les enfants qui travaillent dans la rue et, notamment, qui s’y livrent à la mendicité ou y vendent des petits objets, le font souvent à l’instigation d’adultes. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coordination entre les diverses institutions qui œuvrent pour la prévention et l’éradication de ce phénomène. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de protection donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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