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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Montenegro (Ratification: 2006)

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La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires de l’Union des syndicats libres du Monténégro du 7 octobre 2009 et aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010.

La commission note qu’une nouvelle loi sur le travail (O.G. no 49/08) est entrée en vigueur le 15 août 2008 et qu’elle porte abrogation des précédentes lois sur le travail nos 43/03 et 25/06, que la loi sur la représentativité syndicale (O.G. no 26/10) a été adoptée en 2010, et qu’une loi sur la résolution pacifique des conflits du travail a été adoptée en 2007, de même que deux recueils de règles sur l’enregistrement des syndicats. La commission prend également note de la traduction de la convention collective no 1/2004 communiquée par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail ainsi que des deux recueils de règles sur l’enregistrement des syndicats, et d’indiquer si la convention collective no 1/2004 est restée en vigueur après l’adoption de la nouvelle loi sur le travail.

Article 2 de la convention. Etendue de la garantie du droit de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 53 de la Constitution et l’article 5 de l’ancienne loi sur le travail garantissaient le droit des employeurs et des salariés de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, mais que le terme de «salarié» utilisé dans la loi était plus étroit que celui de «travailleur» utilisé dans la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le droit de se syndiquer pour les travailleurs de certaines catégories qui n’ont pas forcément de relations d’emploi formelles: i) les travailleurs indépendants; ii) les travailleurs en période d’essai; iii) les travailleurs en contrat de formation; iv) les travailleurs en retraite; v) les travailleurs âgés; vi) les travailleurs «sous contrat spécial» qui accomplissent des tâches ou des activités temporaires hors de l’établissement de l’employeur; la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions garantissant le droit de se syndiquer aux: vii) travailleurs agricoles; viii) travailleurs domestiques; ix) travailleurs migrants; et x) personnes mineures ayant l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) ainsi qu’aux travailleurs temporaires du secteur public. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique, dans son rapport, que la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les salariés du pays, à moins qu’il en soit spécifié autrement. La commission note en particulier que l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail stipule que la loi s’applique aux salariés dont l’employeur opère sur le territoire national, aux salariés travaillant à l’étranger et dont l’employeur a son siège dans le pays ainsi qu’aux salariés des autorités de l’Etat, des autorités des administrations des Etats, des autorités autonomes et des services publics locaux, à moins qu’il en soit spécifié autrement par une loi spéciale, et que l’article 165 de la nouvelle loi sur le travail concerne les travailleurs indépendants.

Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 53 de la Constitution et l’article 5 de l’ancienne loi sur le travail se référaient l’un et l’autre au libre choix des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’affilier à des organisations, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si une règle d’application de la loi sur le travail instaurait une obligation d’effectif minimum. La commission prend dûment note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun instrument ne prescrit un seuil minimum de travailleurs pour constituer un syndicat ou une organisation d’employeurs.

La commission avait en outre demandé au gouvernement de remplacer les références, dans l’ancienne loi sur le travail, à l’«Union des artistes indépendants» et, dans les articles 5(2) et 6(2) de la loi sur les grèves, à la «Chambre de commerce» par un renvoi neutre aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission note que la nouvelle loi sur le travail se réfère au «syndicat représentatif des artistes» (art. 150(2)(8)). La commission prie le gouvernement de remplacer la référence à la «Chambre de commerce» dans la loi sur les grèves par un renvoi neutre aux organisations d’employeurs les plus représentatives.

Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 53 de la Constitution et l’ancienne loi sur le travail stipulaient l’un et l’autre que les organisations peuvent être constituées sans autorisation préalable et qu’elles doivent être enregistrées auprès de l’autorité compétente suivant la procédure prescrite par cette dernière. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit la même chose dans son article 155. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie toute réglementation d’application de l’article 155 de la loi sur le travail, et de fournir des informations sur la procédure et les conditions à remplir pour l’enregistrement des organisations d’employeurs.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles de fonctionnement et d’élire leurs représentants librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens qui garantissent aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs: i) le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règles sans intervention des autorités publiques; et ii) le droit d’élire librement leurs représentants. La commission note que les articles 157 à 159 de la nouvelle loi sur le travail stipulent que l’organisation syndicale décide en toute indépendance de son mode de représentation devant l’employeur; que l’employeur permet aux salariés d’exercer librement leurs droits syndicaux et offre aux organisations syndicales les conditions leur permettant un exercice efficace de leurs activités; et qu’une convention collective réglemente les conditions, la manière et la procédure permettant de professionnaliser le travail des représentants syndicaux afin de protéger les droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles et d’élire librement leurs représentants, ainsi qu’une copie de la convention collective qui réglemente les activités des représentants syndicaux, lorsque celle-ci aura été adoptée.

La commission avait en outre prié le gouvernement de préciser si les étrangers avaient le droit de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en application de l’article 2(3) de la nouvelle loi sur le travail, les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux sont traités sur un pied d’égalité.

Droit de grève. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 124 de la loi sur le travail qui imposait un arbitrage obligatoire pour tous les conflits, ainsi que l’article 6(3) de la loi sur les grèves qui prévoyait que, si un conflit n’était pas résolu dans les trente jours, les parties devaient s’en remettre à un arbitrage. La commission avait également noté que l’article 12(3) de la loi sur les grèves prévoyait que, en ce qui concerne les activités d’intérêt général (listées à l’article 3), lorsqu’un conflit n’est pas résolu au jour prévu pour le déclenchement de la grève, les parties doivent le soumettre à l’arbitrage.

La commission note que: i) la nouvelle loi sur le travail ne prévoit pas de système d’arbitrage obligatoire en cas de conflits du travail collectifs, mais établit une procédure de «conciliation» (voir art. 121); ii) le gouvernement indique dans son rapport que l’article 12 de la loi sur les grèves a été abrogé; iii) en application de l’article 69 de la convention collective no 1/2004, les conflits du travail collectifs sont soumis à arbitrage; et iv) une loi sur la résolution pacifique des conflits du travail a été adoptée en 2007. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à des situations de grève n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au conflit ou dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. Tenant compte du fait que l’article 12 de la loi sur les grèves a été abrogé, la commission demande que, dans son prochain rapport, le gouvernement:

i)     indique si l’article 6(3) de la loi sur les grèves et l’article 69 de la convention collective no 1/2004, qui imposent un arbitrage obligatoire, ont également été abrogés et, si tel n’est pas le cas, prenne les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec le principe susmentionné;

ii)    indique si l’article 9 de la loi sur les grèves est resté en vigueur après l’annulation de l’article 12 de la même loi et, si tel est le cas, indique quelles sont les restrictions qui peuvent être imposées au droit de grève dans les activités d’intérêt général définies par cette disposition; et

iii)   transmettre copie de la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail.

Service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 10(2) de la loi sur les grèves, une grève dans une activité d’intérêt général est soumise à une obligation de service minimum, laquelle est déterminée «par le créateur, le gestionnaire ou le directeur exécutif de l’établissement considéré, qui fonde sa décision sur la nature de l’activité, le niveau de risque pour la santé et la vie des personnes et sur tous autres éléments qui sont importants pour la satisfaction des besoins des administrés, des employeurs et des tierces parties». La commission avait également noté que, aux termes de l’article 10(3), pour la définition du service minimum l’employeur peut recueillir l’avis du conseil des salariés. La commission, notant qu’il peut y avoir dans la même entreprise un conseil des salariés et un syndicat, avait demandé au gouvernement de modifier la loi sur les grèves de manière à garantir que le syndicat concerné participe à la détermination du service minimum. La commission prend dûment note du fait que la nouvelle loi sur le travail ne se réfère plus aux conseils des salariés, mais uniquement aux organisations syndicales, et que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de la loi sur les grèves a été modifié et que l’article 10(4) stipule à présent que, pour la détermination du service minimum, l’employeur «est tenu d’obtenir l’avis de l’organe compétent de l’organisation syndicale autorisée ou de plus de la moitié des salariés de l’employeur».

Article 4. Dissolution et suspension par voie administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existait pas de dispositions relatives à la dissolution des organisations d’employeurs ou de travailleurs par voie administrative, et elle avait prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles des organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent être dissoutes. La commission note que, aux termes de l’article 155(3) de la nouvelle loi sur le travail, la procédure de suppression du registre est prescrite par le ministère. La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport qu’une résolution sur ce sujet sera adoptée par le ministère du Travail et du Bien-être social et que, en application de l’article 10 du recueil de règles sur l’enregistrement des organisations syndicales (no 33/10), un syndicat peut être supprimé du registre si: i) une décision est prise de mettre un terme à ses activités; ii) une décision applicable prise par un tribunal interdit les activités du syndicat; et iii) l’inscription au registre a été basée sur des données inexactes. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport: i) une copie du recueil de règles no 33/10 et de la décision du ministre après son adoption; ii) des informations sur l’autorité habilitée à prendre la décision à laquelle il est fait référence à l’article 10(1) du recueil de règles; et iii) des informations sur les possibilités de recours contre un refus d’enregistrement, ainsi que sur l’effet suspensif de la procédure de recours.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s’affilier à des organisations internationales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent expressément le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’existe pas de telles dispositions dans la législation nationale, mais que ce droit est garanti puisque l’article 5 de la convention a un effet direct sur la législation nationale.

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