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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Législation sur la discrimination. Notant que la loi sur l’interdiction de la discrimination au Monténégro a été soumise pour adoption au Parlement, la commission souhaiterait recevoir une copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Rappelant l’article 5 de la loi no 49/08 sur le travail, qui interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la langue, l’âge, la grossesse, l’état de santé, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, la situation matérielle, ou toutes autres caractéristiques personnelles, la commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter dans la pratique contre la discrimination fondée sur ces motifs.

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le taux de chômage des femmes était, en juin 2010, de 12,73 pour cent, par rapport à 11,67 pour cent pour les hommes. La commission prend note du plan d’activités en vue de l’égalité de genre au Monténégro (2008-2012) et des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les programmes destinés à promouvoir l’accès au marché du travail, en particulier de tous ceux qui sont au chômage, ainsi que sur le nombre de femmes participant à ces programmes. Elle prend note des activités de l’Agence nationale pour l’emploi destinées à promouvoir l’emploi des stagiaires à des qualifications professionnelles plus élevées, ainsi que des programmes pour les activités indépendantes et de la campagne destinée à supprimer les obstacles culturels et sociaux auxquels les hommes et les femmes de groupes marginalisés sont confrontés, dans le but de leur assurer l’égalité des chances au travail dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le taux d’emploi et de chômage des hommes et des femmes, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions et les divers secteurs de l’économie, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre et du plan pour l’égalité de genre, y compris sur les mesures prises pour promouvoir la participation des hommes et des femmes à toute une série de professions et de programmes de formation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

Harcèlement sexuel. La commission se réfère à son observation générale de 2002 et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, et d’indiquer si des cas de harcèlement sexuel ont été présentés en vertu de l’article 8(1) et (3) de la loi no 49/08 sur le travail et, le cas échéant, sur leurs suites.

Restrictions en matière d’emploi des femmes. La commission rappelle l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui prévoit qu’une femme ne doit pas effectuer un travail qui nécessite un effort physique considérable, des travaux souterrains ou sous l’eau, ou un travail comportant des tâches qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa santé et sa vie. Le gouvernement déclare que ces dispositions sont impératives et que leur non-respect peut donner lieu à des sanctions, conformément à l’article 127(1), (26) et (27) de la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs comme des travailleuses et sur le fait que les restrictions concernant l’emploi des femmes devraient être limitées à la maternité au sens strict et aux dispositions spéciales prises pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Des mesures de protection spéciales destinées aux femmes, fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle dans la société, équivalent à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement et doivent donc être abrogées. La commission se réfère également à sa demande directe de 2009 concernant la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail afin de veiller à ce que les restrictions sur l’emploi des femmes soient limitées à la maternité au sens strict et aux dispositions spéciales prises pour les femmes enceintes et qui allaitent. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques. La commission prend note des statistiques concernant les différents groupes de population répartis en fonction de l’origine nationale, de la religion et de la langue, qui indiquent qu’en 2003 la majorité de la population était soit musulmane (17,74 pour cent), soit orthodoxe (74,28 pour cent), et d’origine nationale monténégrine (43,16 pour cent), serbe (31,99 pour cent), albanaise (5,03 pour cent) et bosnienne (7,77 pour cent). Les Roms et les Egyptiens représentaient respectivement 0,42 pour cent et 0,04 pour cent de la population. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les communautés rom, ashkali et égyptienne connaissent les niveaux plus élevés de pauvreté et de chômage et que certains des obstacles importants en matière d’emploi sont liés au manque d’éducation et de possibilités d’enseignement et à la discrimination que subissent les Roms de la part de la population non rom et des employeurs. Les femmes roms sont doublement victimes de la discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi. La commission note également que l’absence de stratégie concernant le travail auprès des groupes vulnérables, la part relativement faible du partenariat social chargé de la question de l’emploi des Roms, les valeurs traditionnelles répandues chez les Roms et l’acceptation toujours difficile de la communauté rom dans l’environnement du travail, sont autant de causes qui ont été identifiées pour expliquer la situation difficile en matière d’emploi que connaît la population rom. La commission rappelle le plan d’action établi pour mettre en œuvre le projet sur la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015) ainsi que la stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés rom, ashkali et égyptienne au Monténégro (2008-2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de lutter contre la discrimination dont sont victimes les minorités nationales et ethniques, en particulier les hommes et les femmes roms, dans l’emploi et l’éducation, y compris des programmes d’éducation et de sensibilisation sur l’égalité de leurs droits et responsabilités sur le marché du travail. Prière de fournir également des informations sur l’application de la loi sur les droits et libertés des minorités.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes concernés. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités spécifiques menées par le Défenseur des droits de l’homme et des libertés, le ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, le Conseil de la République pour la protection des droits des minorités et des groupes ethniques et le Conseil des droits de l’homme et des libertés, pour donner effet aux principes de la convention. Prière de fournir plus de détails sur les mesures spécifiques prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de promouvoir et de garantir le respect de la législation et des politiques nationales en matière d’égalité dans l’emploi et dans la profession.

Article 3 d) et e). Emploi, formation et orientation professionnelles et services de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Agence pour l’emploi considère les membres des communautés rom, ashkali et égyptienne comme étant des personnes «difficiles à employer» étant donné leur taux de chômage extrêmement élevé et leur niveau d’éducation très bas, leur situation sociale et économique difficile, les préjugés et la discrimination dont ils sont victimes de la part des employeurs, et leur défaut d’intégration dans la société. Elle note que, en juin 2010, 1 480 Roms ont été enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi (47,29 pour cent de femmes et 52,71 pour cent d’hommes), ce qui ne représente que 4,6 pour cent du nombre total de personnes enregistrées. Il semble également que les femmes roms soient peu nombreuses à répondre aux mesures proposées dans le cadre du plan d’action de l’Agence pour l’emploi, du fait de leur mariage précoce, de certaines valeurs traditionnelles et de leurs responsabilités familiales. Une enquête sur la visibilité des Roms sur le marché du travail (2006) sur les Roms en âge de travailler, non enregistrés à l’Agence pour l’emploi, montrait toutefois que 60 pour cent des personnes ayant participé à l’enquête étaient intéressés à être enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, des activités de l’Agence pour l’emploi concernant les Roms et les autres minorités, notamment les programmes de travaux publics, le projet de la deuxième chance et les efforts déployés par l’Agence pour l’emploi visant à collaborer avec les associations roms, la Fondation rom sur les bourses et le Conseil national des Roms. Elle prend note également des activités visant à améliorer la capacité de l’Agence pour l’emploi de sorte qu’elle puisse traiter plus efficacement le problème du chômage et du faible niveau d’éducation de la population rom, ainsi que certaines mesures prises pour faire face à des préjugés très répandus parmi la population rom en ce qui concerne l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques de l’Agence pour l’emploi destinées à promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les minorités nationales et ethniques, ainsi que des informations, notamment des statistiques, sur l’impact de ces mesures sur la situation de ces minorités sur le marché du travail.

Article 5. Mesures spéciales temporaires. La commission rappelle les dispositions de la Constitution et de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre, qui prévoit la possibilité d’adopter des mesures spéciales temporaires (mesures positives). La loi sur les droits et les libertés des minorités semble, elle aussi, prévoir la possibilité d’adopter des mesures spéciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure positive adoptée afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité des minorités nationales et ethniques dans l’emploi et la profession.

Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas de violation des dispositions contre la discrimination et qu’aucune plainte concernant la discrimination n’a été traitée par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas fondés sur les divers motifs de discrimination interdits, tels qu’établis dans la loi sur le travail et la loi sur l’égalité de genre, examinés par le ministère des Droits de l’homme et des minorités, l’inspection du travail, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés et les tribunaux, y compris des informations sur les mesures prises pour y remédier et sur les sanctions imposées.

Application pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et origine nationale et ethnique, lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi et la formation, dans les secteurs privé et public, y compris aux différents grades et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de toute étude ou enquête entreprise ou envisagée dans le but d’évaluer la nature et la portée de toute inégalité relevée dans l’emploi et dans la profession touchant aux motifs couverts par la convention, et des informations sur les mesures envisagées pour remédier à ces inégalités.

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