ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans ses commentaire antérieurs, la commission avait relevé qu’aucune indemnité n’a été prévue dans le nouveau décret no 021/2007/PM du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail, qui fixe le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail, alors que l’ensemble des autres corps administratifs a bénéficié d’une indemnité dans le cadre d’un autre décret adopté en 2007. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle celui-ci s’attellera à rectifier cette erreur. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans le plus proche avenir possible, des mesures visant à ce que des indemnités soient attribuées aux inspecteurs du travail au regard de la spécificité et de la nature de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le projet ADMITRA a organisé en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et de l’Emploi un important atelier sur la méthodologie des visites d’inspection au profit des inspecteurs du travail et élèves inspecteurs du travail de l’Ecole nationale d’administration (ENA). En outre, un atelier de formation en ingénierie de formation a été organisé au profit des inspecteurs du travail et des formateurs de l’ENA, ce qui leur permettra de former leurs collaborateurs. Elle note également avec intérêt que, en 2011, 40 nouveaux jeunes inspecteurs et contrôleurs du travail issus d’un concours externe viendront renforcer le personnel d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à déployer des efforts pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du Bureau, et le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris au regard du contenu et de la méthodologie de la formation.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le rapport de synthèse des inspections régionales du travail pour l’année 2008. Toutefois, elle constate que, contrairement aux indications du gouvernement, le tableau provisoire des textes d’application et la loi réactualisée portant sur les sanctions n’ont pas été annexés à son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès atteint en vue de la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel tel que prévu par l’article 20 et contenant les informations requises relatives aux questions visées à l’article 21, ou sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place d’un système de collecte de données permettant à l’autorité centrale d’élaborer un tel rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné l’importance du rôle des agents de l’inspection du travail dans la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail auront la formation, les pouvoirs et les moyens nécessaires pour agir efficacement en la matière. Or la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à permettre aux inspecteurs du travail d’assurer un contrôle efficace de la législation relative au travail des enfants.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer