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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les désignations des emplois dans la structure hiérarchique de la fonction publique soient neutres.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires soulignant le rôle déterminant que des méthodes d’évaluation objectives des emplois peuvent jouer dans l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement est disposé à suivre les indications fournies par la commission, et note également sa demande d’assistance technique à cet égard. La commission espère que le gouvernement obtiendra dans un proche avenir l’assistance technique du Bureau souhaitée et elle l’incite entre-temps à prendre toutes dispositions propres à promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objectives des emplois, comme préconisé dans l’observation générale de 2006.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les tribunaux compétents n’ont pas rendu de décisions ayant rapport avec l’application de la convention et l’on ne dispose pas, non plus, d’information concernant les infractions que l’inspection du travail aurait pu constater dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à favoriser, dans le public, une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour fournir aux magistrats aussi bien qu’aux agents de l’inspection du travail la formation nécessaire pour faire appliquer ce principe et pour rendre les travailleurs conscients des voies de recours qui leur sont ouvertes dans le cas où il y est porté atteinte. La commission demande à nouveau des informations sur toutes décisions pertinentes de la part du médiateur et de la Commission des droits de l’homme.

Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre sur les progrès de l’égalité de rémunération, de même que sur l’impact des diverses initiatives prises en faveur des travailleuses rurales sur le plan de l’accès à des prêts bonifiés, la commission note que le gouvernement évoque des difficultés de collecte de ces informations. Elle note que le gouvernement souhaite que le Bureau fournisse une assistance technique pour faciliter l’accomplissement de ces formalités. Elle note également que le gouvernement est disposé à accueillir une mission du Bureau pour l’aider à régler de manière durable les problèmes qui continuent de se poser par rapport à l’application de la convention. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission incite celui-ci à prendre les mesures adéquates pour suivre la mise en œuvre des initiatives susmentionnées et observer leurs résultats, notamment les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité de genre, étant donné que cette procédure est un instrument déterminant d’évaluation des progrès enregistrés quant à l’application de la convention. Elle l’encourage également à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes soient recueillies, par secteur et par profession, de manière à pouvoir apprécier comme il convient la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes et concevoir les mesures propres à répondre à la situation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement recevra du Bureau l’assistance nécessaire.

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