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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Peninsular (Ratification: 1957)

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Depuis de nombreuses années, la commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence attirent l’attention du gouvernement sur le fait que la législation et la pratique nationales doivent être mises en conformité avec le principe d’égalité de traitement entre nationaux et non nationaux en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. En 1993, les travailleurs étrangers ont été transférés du régime de sécurité sociale des employés (ESS), qui prévoit une rente pour les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit, au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital. En 1997, la Commission de la Conférence avait conclu que le niveau des prestations fournies au titre du régime de sécurité sociale des employés était considérablement plus élevé que celui fourni par le régime de réparation des accidents du travail et avait insisté pour que les travailleurs étrangers bénéficient de la même protection que les nationaux. Une mission technique consultative de haut niveau de l’OIT s’était rendue dans le pays en mai 1998 pour examiner les moyens de donner effet aux conclusions de la Commission de la Conférence. En conséquence, le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 1998, qu’il envisageait de revoir la couverture des travailleurs étrangers dans le cadre du régime de sécurité sociale des employés et de proposer, à cet égard, des modifications à la loi de 1969 sur la sécurité sociale. Depuis lors, néanmoins, aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Dans son observation antérieure de 2008, la commission avait noté, compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés et du taux élevé d’accidents parmi eux, que la situation exige du gouvernement de la Malaisie qu’il fournisse des efforts particuliers, afin de surmonter les difficultés administratives et pratiques faisant obstacle à l’égalité de traitement en faveur des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail. La commission avait invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission avait en particulier demandé au gouvernement de démontrer que le capital versé au titre du régime de réparation des accidents du travail aux travailleurs étrangers correspond dans les cas d’incapacité temporaire ou permanente, d’invalidité ou de droits des ayants droit, à l’équivalent actuariel de la rente versée au titre du régime de sécurité sociale des employés dans les cas similaires. En ce qui concerne les difficultés mentionnées par le gouvernement au sujet du paiement à l’étranger d’une réparation, la commission avait souligné que ces difficultés pouvaient être surmontées en recourant à des arrangements spécifiques avec les Membres intéressés, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. De tels arrangements devraient être conclus au premier chef avec les principaux pays fournissant une main-d’œuvre à la Malaisie. Parmi les 1,9 million de travailleurs étrangers employés actuellement en Malaisie, plus de 1,5 million sont originaires des pays suivants: Indonésie, suivie de l’Inde, du Myanmar, du Bengladesh, des Philippines, de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine. Tous ces pays sont parties à la convention.

Dans sa réponse à l’observation de la commission, le gouvernement s’est contenté de réitérer sa position selon laquelle le régime de réparation des accidents du travail constitue une approche appropriée et pratique de la gestion de la réparation des accidents du travail aux travailleurs étrangers occupés en Malaisie, et a exprimé l’avis que le système est fiable et adapté aux besoins de la main-d’œuvre en Malaisie.

La commission regrette de noter que le gouvernement, dans sa réponse reçue le 30 juillet 2010, n’estime pas nécessaire de modifier la législation et la pratique nationales pour les mettre en conformité avec la convention ou de se prévaloir de l’assistance technique que la communauté internationale est prête à lui fournir à cet effet. Dans une telle situation, la commission se voit dans l’obligation de porter à l’attention du gouvernement qu’il a délibérément violé ses obligations à cet égard en droit international en ne respectant pas le principe d’égalité de traitement entre ses nationaux et les ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention. Une telle violation de la convention no 19 par le gouvernement de la Malaisie porte atteinte au système de réciprocité automatique dans l’octroi de l’égalité de traitement établie par la convention aux ressortissants des Etats ayant ratifié celle-ci. Compte tenu de la gravité de la situation, la commission demande au gouvernement de reconsidérer sa position.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session et de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

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