ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Namibia (Ratification: 1995)

Other comments on C087

Direct Request
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2005
  5. 1996
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2017

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 77 de la loi sur le travail de 2007 prévoit les procédures à suivre pour déterminer ce qu’est un service essentiel et, en particulier, que la décision finale visant à déterminer qu’un service est essentiel incombe au ministre du Travail, une fois qu’il a examiné les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail (art. 77(1), (3), (4) et (5) de la loi sur le travail). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les parties directement touchées par les décisions prises par le ministre en vertu de l’article 77 de la loi sur le travail peuvent faire appel des décisions ministérielles et, dans l’affirmative, d’indiquer la disposition juridique qui prévoit ce droit. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux articles 77(9) et (12) et 78 de la loi sur le travail concernant la possibilité de porter devant le Comité des services essentiels un différend sur la question consistant à déterminer qu’un employeur ou qu’un salarié fournit un service essentiel. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination d’un service essentiel par le ministre, en application de l’article 77(4), (5) et (15) de la loi sur le travail, peut faire l’objet d’un appel ou être révisée par les tribunaux namibiens.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 59 de la loi sur le travail garantit aux syndicats et aux organisations d’employeurs le droit de constituer des fédérations et de participer à leurs activités, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales et de participer à leurs activités. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des confédérations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les syndicats et les organisations d’employeurs ont le droit de constituer des confédérations et qu’il existe des confédérations depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le fondement juridique dudit droit.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer