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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Caledonia

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Observation
  1. 2018
  2. 1990

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La commission prend note de l’adoption du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, entré en vigueur le 1er mai 2008, qui reprend les dispositions législatives et réglementaires qui étaient applicables à ce territoire et les codifie sur la base du principe de codification à droit constant. Elle note que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est régie par les dispositions des articles Lp. 141-1 à 141-8 et R. 141-1 du nouveau Code du travail.

Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur, d’une part, les mesures prises pour corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre les hommes et les femmes continuaient de se creuser dans le secteur public et, d’autre part, sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés de la catégorie A de la fonction publique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note cependant que, bien que la proportion des femmes dans le secteur public (fonctionnaires et contractuels) soit passée de 50,1 pour cent en 2006 à 52 pour cent en 2007 (bilan social et économique de la Nouvelle-Calédonie de 2007), il ressort des informations fournies par le gouvernement sous la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les postes d’encadrement dans la fonction publique restent majoritairement occupés par des hommes. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention no 111, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur les salaires des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur les mesures concrètes prises pour remédier aux écarts salariaux persistants, y compris pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés dans la fonction publique.

Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et sur leurs niveaux respectifs de rémunération, dans le secteur privé, selon les différentes catégories d’emploi. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, y compris des campagnes de sensibilisation au principe destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.

Application et promotion du principe d’égalité de rémunération. Inspection du travail et tribunaux. Prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en précisant notamment les activités de sensibilisation menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue en la matière.

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