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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

A la lecture du dernier rapport du gouvernement, la commission constate qu’aucune modification significative n’est intervenue que ce soit dans la législation nationale ou dans la pratique, en ce qui concerne l’application de la convention, référence étant faite à la section 55(1) et (2) de la loi sur le travail (chap. 198), telle qu’amendée en 1989, qui continue à assurer l’application des dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et étant donné également la tendance générale au niveau mondial qui consiste sans aucun doute à retirer toute restriction liée au sexe dans les travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains et qui préconise, si possible, la dénonciation de la convention no 45.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.

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