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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010 en réponse à l’observation de 2009 qui contient des indications sur les consultations qui ont eu lieu sur les domaines couverts par la convention. En outre, le gouvernement ajoute que le 18 mars 2010 a été institué le Conseil national du travail qui est chargé de renforcer le dialogue social et le tripartisme dans les faits. La commission rappelle que, entre autres facultés et fonctions du plénum du Conseil national du travail, est prévue celle de servir d’organe et de moyen de consultation aux fins de l’application de la convention (art. 5 j) de la loi no 547 d’août 2005). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations effectuées à propos des domaines relatifs aux normes internationales du travail qui sont prévus à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser les activités du Conseil national du travail relatives aux consultations tripartites requises par la convention.

Article 5, paragraphe 1 d). Transmission des projets de rapports. La commission note de nouveau que le gouvernement indique que copie des rapports a été portée à la connaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait indiqué que l’obligation de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports qui doivent être soumis sur l’application des conventions ratifiées, obligation qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), doit être distinguée de l’obligation de communiquer les rapports en vertu des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, les consultations tripartites qu’exige la convention doivent être réalisées au moment de l’élaboration des rapports. Lorsqu’il s’agit de consultations par écrit, le gouvernement devrait transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leurs avis avant d’établir un rapport définitif (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment a évolué sa pratique en ce qui concerne les consultations qui exigent que soient élaborés les projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées.

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