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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Norway (Ratification: 1959)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Evolution de la législation. Discrimination fondée sur le handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 42 du 20 juin 2008 relative à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap (loi sur le handicap et l’accessibilité), entrée en vigueur le 1er janvier 2009. La loi s’applique à tous les domaines de la vie sociale, emploi et profession compris. Elle définit et interdit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et les représailles. Elle comporte des dispositions aussi bien sur les aménagements raisonnables que sur la charge de la preuve. Elle prévoit l’obligation pour les autorités publiques et les employeurs du secteur public et du secteur privé de déployer des efforts concertés, ciblés et systématiques de prévention de la discrimination et de préservation de l’égalité de chances, et de faire rapport à ce sujet (art. 3). Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont dans ce contexte des obligations correspondant à leur domaine d’action respectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le handicap et l’accessibilité, notamment l’application de son article 3, de même que sur toute décision prise dans ce contexte par le médiateur contre la discrimination ou le tribunal compétent en matière d’égalité et de non-discrimination ou par les tribunaux.

Loi contre la discrimination. La commission note que les amendements à la loi contre la discrimination entrés en vigueur le 1er janvier 2009 prévoient, à l’instar de la loi sur le handicap et l’accessibilité et de la loi sur l’égalité de genre, l’obligation de déployer des efforts concertés, ciblés et systématiques de prévention de la discrimination et de garantie de l’égalité des chances, et de faire rapport à ce sujet. La commission note également que l’un des principaux objectifs du plan d’action pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination ethnique (2009-2012) est d’assurer la mise en œuvre de cette nouvelle obligation et de permettre de mieux connaître la nature, l’étendue et les causes de la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces nouvelles obligations prévues par la loi contre la discrimination ainsi que sur la mise en œuvre du plan d’action (2009-2012).

Articles 1, paragraphe 1 a), et 2. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. La commission avait noté précédemment que la législation contre la discrimination ne couvrait pas le motif de l’origine sociale, pourtant visé à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait signalé en conséquence que ce motif de discrimination doit être pris en considération dans la politique nationale de promotion d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui doit être formulée et appliquée en vertu de l’article 2. La commission souligne également que, lorsque la convention est appliquée au moyen d’une législation, tous les motifs de discrimination énumérés doivent être inclus. Pour pouvoir déterminer dans quelle mesure la législation couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale, au sens de la convention, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de préciser le sens attribué à la notion d’«ascendance» mentionnée à l’article 4 de la loi de 2005 contre la discrimination en tant que motif sur la base duquel la discrimination est interdite, en communiquant éventuellement toute interprétation pertinente des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission du droit créée en 2007 avec pour mention de proposer une consolidation de la législation contre la discrimination, et elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que l’origine sociale soit couverte par la législation.

Champ d’application de la protection légale. La commission note que la réglementation prise en application de l’article 1-5 de la loi sur le milieu de travail en ce qui concerne le travail effectué au domicile du salarié ou de l’employeur ne prévoit apparemment pas de protection spécifique contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, alors qu’une protection de ces mêmes travailleurs contre la discrimination fondée sur l’un des autres motifs est prévue dans la loi sur l’égalité de genre et la loi contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques soient protégés, comme tous les autres travailleurs, contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, et d’indiquer les mesures prises à cet effet.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission prend note des informations concernant la clause dérogatoire de l’article 13-3 de la loi sur le milieu de travail, qui autorise la discrimination «fondée sur un juste motif». La commission note que la plupart des procédures en discrimination invoquant cette loi se réfèrent à l’âge et que le médiateur en matière d’égalité et de non-discrimination n’a trouvé encore aucune circonstance dans laquelle un traitement différencié se justifierait. Le gouvernement indique cependant que, en principe, le médiateur conçoit qu’une dérogation est fondée sur «un juste motif» dès lors qu’elle invoque les qualifications inhérentes à l’emploi en question. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13-3 de la loi sur le milieu de travail.

Article 2. Promotion et garantie de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que l’obligation faite, depuis 2004, aux entreprises publiques d’assurer au sein de leur conseil d’administration une représentation équilibrée des hommes et des femmes se traduit par 40 pour cent de femmes au sein de ces instances, contre 7 pour cent en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer que les hommes et les femmes soient représentés de façon équilibrée dans les conseils d’administration ainsi que, d’une manière plus générale, aux postes de responsabilité ou de direction dans les secteurs public et privé.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures spécifiquement prises dans le cadre du plan d’action 2009-10 pour l’égalité en vue d’atteindre l’objectif de 20 pour cent de salariés de sexe masculin dans les écoles maternelles norvégiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire reculer la ségrégation horizontale sur le marché du travail et sur les résultats de cette action, notamment sur les progrès obtenus dans le sens de l’objectif de 20 pour cent de salariés de sexe masculin dans les maternelles. Prière également de fournir des statistiques réactualisées de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris la proportion de travailleurs à temps partiel.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le taux de chômage des immigrés, lequel a augmenté plus rapidement que pour le reste de la population, entre mai 2008 et mai 2009. Elle note également certaines des raisons expliquant le faible taux d’emploi des immigrées, en particulier des femmes originaires de Somalie, du Pakistan, d’Afghanistan et d’Iraq, notamment leurs compétences linguistiques et leur niveau d’éducation, leurs responsabilités familiales, les stéréotypes à l’égard de la participation des femmes à la population active et des obstacles d’ordre structurel. La commission note également que, d’après le rapport, les discriminations multiples auxquelles les femmes immigrées sont confrontées sont particulièrement graves, et qu’il existe des différences importantes dans les manifestations de la discrimination à l’encontre des immigrés ayant des origines différentes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures visant à accroître le taux d’emploi de la population immigrée et à favoriser leur recrutement et leur intégration dans le secteur public, ainsi que des informations concernant la mise en œuvre de la loi pour l’intégration des personnes nouvellement immigrées, notamment à travers le système des cours de langue. D’après le rapport, les mesures ciblées prises par les employeurs des secteurs public et privé, notamment l’instauration de plans et d’objectifs concernant la diversité sur le lieu de travail, se sont traduites par un plus large accès des personnes issues de l’immigration à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, ainsi que sur les résultats obtenus. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées illustrant la situation dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes issus de l’immigration.

Articles 2 et 3. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de l’Organisation pour le commerce et l’entreprise privée (HSH) selon lesquelles les conventions collectives du ressort de cette organisation comportent des clauses visant à prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité de traitement sans distinction de genre. La HSH observe également qu’il s’agit là d’une initiative conjointe des plus grandes organisations d’employeurs et de travailleurs de Norvège, en concertation avec le gouvernement, dans le but d’empêcher que certains groupes ne soient exclus du marché du travail pour des considérations personnelles injustifiables. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette initiative tripartite de lutte contre l’exclusion sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus. Elle lui saurait gré également de fournir des exemples de clauses antidiscriminatoires dans les conventions collectives et de préciser si ces clauses se réfèrent également à des motifs autres que le sexe.

Contrôle de l’application. La commission prend note de l’appui apporté au médiateur pour l’égalité et la non-discrimination, à travers le programme-cadre de l’Union européenne PROGRESS 2007-2013, en ce qui concerne la réalisation de la campagne d’information intitulée «Favoriser les bonnes pratiques au travail», qui a eu pour effet d’accroître la demande de conseils de la part des partenaires sociaux quant à leur obligation de promouvoir l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le médiateur et le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des affaires dont ils sont saisis en la matière.

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