ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - New Zealand (Ratification: 1938)

Other comments on C014

Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2003
Direct Request
  1. 2013
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs au repos hebdomadaire. La commission a présenté des commentaires sur l’absence de dispositions législatives garantissant le droit des travailleurs à une période de repos hebdomadaire sans interruption comprenant au moins 24 heures consécutives par période de sept jours, dans le respect des principes de la régularité, de la continuité et de l’uniformité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des mesures visant à donner une expression législative spécifique aux prescriptions de cet article de la convention ne sont pas considérées comme nécessaires. Il explique que, bien que la législation nationale ne réglemente pas explicitement les périodes de repos hebdomadaire, la convention n’en reste pas moins appliquée au moyen d’une combinaison des instruments législatifs existants, et pour l’essentiel, de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, qui oblige les employeurs à prendre toutes les mesures pratiques pour assurer que les salariés ne courent pas de risque au travail et ne subissent notamment pas de stress ou de fatigue physique ou mentale du fait de leur activité professionnelle; de la loi de 2000 sur les relations d’emploi qui exige un accord écrit pour tous les salariés; et de la loi de 1983 sur le salaire minimum qui prévoit que, si le nombre maximum d’heures de travail dans la semaine est supérieur à 40, l’employeur et le salarié doivent s’efforcer de fixer le nombre des heures de travail journalières de façon à ce qu’elles ne soient pas travaillées plus de cinq jours par semaine. A cet égard, la commission prend note des commentaires de Business New Zealand (BNZ) à l’appui de la position du gouvernement, indiquant que le cadre législatif de la Nouvelle-Zélande est manifestement protecteur de la santé et de la sécurité des salariés, tout en reconnaissant dans le même temps les changements dans la nature du travail et les pratiques de travail survenus depuis l’adoption de la convention, qui ne rendent pas toujours possible le respect des prescriptions rigides de celle-ci.

Tout en prenant note de ces explications, la commission reste d’avis que, en l’absence de règles et de normes concrètes figurant clairement dans les lois et les réglementations nationales ou dans les conventions collectives, la protection du droit des travailleurs au repos hebdomadaire de la manière prévue par la convention ne peut pas être assurée. Bien sûr, la convention a été adoptée en 1921, mais ce fait ne saurait à lui seul la rendre non pertinente dans le contexte actuel. Le corpus des normes internationales du travail n’est pas resté sans réaction aux défis de la mondialisation et aux changements capitaux survenus dans le monde du travail. Il vaut la peine de rappeler, à cet égard, qu’une étude complète des conventions et des recommandations internationales du travail a été entreprise entre 1995 et 2002 par le Conseil d’administration de l’OIT, par l’intermédiaire de son groupe de travail sur la politique de révision des normes. A son terme, 71 conventions – dont les conventions nos 14 et 106 sur le repos hebdomadaire – ont été considérées comme actualisées et ont été recommandées pour faire l’objet d’une promotion active. La commission considère donc que l’objet et le but de la convention, ainsi que son contenu normatif, n’ont, en rien, perdu de leur pertinence et demeurent plus que jamais un élément essentiel de la législation du travail. La commission demande donc au gouvernement d’envisager d’engager toute action appropriée pour réaligner davantage la loi et la pratique nationales sur la lettre et l’esprit de la convention.

De plus, la commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) dans lesquels cette organisation se déclare préoccupée par les conséquences de la fatigue due à des heures de travail excessivement longues dans les secteurs du transport routier et des mines. Selon la NZCTU, la fatigue des chauffeurs routiers est essentiellement un problème de sécurité mais elle est liée à un manque apparent de repos suffisant. En ce qui concerne la situation dans certaines mines, la NZCTU dénonce la pratique consistant à travailler sept jours de suite par semaine avec des équipes de onze ou douze heures chacune. Enfin, la NZCTU attire l’attention sur un nouveau projet de loi qui vise à supprimer le droit des travailleurs à un repas et à une pause en transférant ce repas et cette pause à un autre moment ou en les remplaçant par une compensation financière. Même si ce dernier point n’est pas directement lié à l’application de la convention, il illustre l’importance capitale de périodes de repos régulières pour la santé et le bien-être des travailleurs, et la commission prie donc le gouvernement de faire tous commentaires qu’il jugera utiles pour répondre aux observations de la NZCTU.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer