ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Pakistan (Ratification: 1952)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 24 août 2010, contenant des allégations de nombreuses violations aux droits syndicaux dans la législation et dans la pratique, comme l’indique ci-dessous la commission. Elle note notamment les allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat de la part d’employeurs du secteur privé (intimidation, non-reconnaissance des syndicats, inscription sur des listes noires de syndicats et de leurs affiliés), ainsi que le déni du droit à la négociation collective dans les zones franches d’exportation. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de divergences importantes entre la convention et la législation nationale. Lors de sa session de 2008, la commission a pris note de la loi sur les relations professionnelles (IRA) adoptée en novembre 2008, qui modifie l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. Elle notait en outre que l’IRA était une loi provisoire devant expirer le 30 avril 2010. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’il a adopté le 18e amendement de la Constitution en vertu duquel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais transférées aux provinces. Le gouvernement ajoute qu’il veillera à ce que la législation provinciale soit conforme aux conventions qu’il a ratifiées. La commission note par ailleurs que, le 18 juin 2010, la Cour suprême de Sindh (Karachi), se référant au 18e amendement constitutionnel, a confirmé que l’IRA de 2008 avait été abrogée et a conclu que l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969 était de nouveau en vigueur. A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires sur un certain nombre de restrictions importantes au droit d’association prévues par l’IRO de 1969, et notamment: 1) l’exclusion du champ d’application de l’IRO des fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et des chemins de fer, agents hospitaliers, des employés du secteur agricole comme les exploitants indépendants, les métayers et les petits exploitants, ainsi que les personnes employées à des fonctions administratives ou de responsables dont le salaire dépasse 800 roupies par mois (très en deçà du salaire minimum national); 2) absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales; et 3) déni du droit à la négociation collective libre dans les secteurs de la banque et des finances publiques. La commission exprime le ferme espoir que de nouvelles lois, que ce soit au niveau provincial ou national, seront adoptées dans un proche avenir, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère par ailleurs que la législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption de lois provinciales sur les relations avec les syndicats et les relations professionnelles, et de transmettre copie de ces instruments dès qu’ils auront été adoptés. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Zones franches d’exportation (ZFE). En ce qui concerne le droit de s’organiser accordé aux travailleurs employés dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les ZFE (conditions d’emploi et de service) était achevée, en consultation avec les participants, et sera soumise pour approbation au Cabinet. Prenant note des commentaires de la CSI, alléguant le déni du droit de négociation collective dans les ZFE, et la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de règlement est conforme à la convention, la commission exprime le ferme espoir que le règlement sera adopté dans un très proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Secteur bancaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail. La commission note que le gouvernement a transmis une copie de l’amendement présenté au Sénat et fait savoir que, comme indiqué dans sa politique de 2010 relative au travail, il s’est engagé à abroger cet article. A cet égard, la commission prend note des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2096. La commission exprime le ferme espoir que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires sera modifié dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Organismes et sociétés autonomes. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux, nouvellement imposé, avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques de travail déloyales commises par leur employeur. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de modification de cette disposition avait été déposé au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sera abrogé dans un proche avenir, de façon à garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte législatif abrogé.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de s’organiser aux travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC) et aux syndicats existant au sein de l’entreprise de fonctionner librement, comme le prévoit la convention dans la pratique. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations relatives à la nomination d’un agent chargé de la négociation collective. La commission note, d’après l’examen du cas no 2006 du Comité de la liberté syndicale, l’indication du gouvernement selon laquelle le référendum visant à élire l’agent négociateur a eu lieu, en conformité avec la directive de la Cour suprême du Sindh, et que c’est le syndicat de la KESC qui a été désigné comme agent négociateur (voir 357e rapport, paragr. 48).

Enfin, la commission exprime son inquiétude concernant la situation des droits syndicaux dans le pays, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application en droit et en pratique des droits prévus par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer