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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Peru (Ratification: 1960)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant diverses mesures adoptées pour réformer la loi générale du travail, laquelle abrogerait la loi sur les relations collectives de travail et son règlement.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que:

–           l’article IX du préambule exclut du champ d’application de la loi le travail pénitentiaire et le travail indépendant et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel des établissements pénitentiaires jouisse du droit de syndicalisation. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 28 de la Constitution reconnaît le droit d’association, de négociation collective et de grève, et tous les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats qu’ils jugent appropriés, sans autorisation préalable, de sorte que le personnel travaillant dans les établissements pénitentiaires jouisse du droit de syndicalisation.

–           l’article 80 qui porte sur la formation exclut les travailleurs qui sont en période de formation des dispositions générales de la loi et avait demandé au gouvernement d’indiquer la loi applicable à ces travailleurs.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les normes applicables au personnel travaillant dans les établissements pénitentiaires et aux travailleurs qui sont en période de formation en matière de constitution de syndicats, de négociation collective et de protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté que l’article 349 sur les organes directeurs des syndicats exige d’occuper effectivement un emploi pour pouvoir être dirigeant syndical. A cet égard, la commission avait estimé que les dispositions exigeant que les fonctionnaires appartiennent à l’établissement pour pouvoir être élus à une charge syndicale sont contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention. En outre, ces dispositions peuvent comporter un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, lesquels perdront, de ce fait, leur qualité de dirigeants. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi sur les relations collectives de travail (dont le texte unique de synthèse a été approuvé par le décret suprême no 010-2003-TR) reconnaît le droit des organisations de travailleurs de choisir librement leurs représentants en prévoyant à l’article 2 le droit de syndicalisation, sans autorisation préalable, pour l’étude, le développement, la protection et la défense de leurs droits et intérêts et l’amélioration sociale, économique et morale de leurs membres; et ii) en l’absence du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat, l’article 15 de ce dispositif légal prévoit la possibilité d’élire deux délégués pour une représentation auprès de l’employeur et de l’Autorité du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne se réfère pas dans son rapport aux commentaires relatifs à l’article 349. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail à laquelle le gouvernement se réfère, l’article en question sera modifié, en acceptant par exemple la candidature de personnes qui ont travaillé par le passé dans la profession ou en supprimant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant toute évolution à cet égard.

Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait noté que:

–           l’article 385, paragraphe 4, dispose que «lorsque les travailleurs ont opté pour une grève et que la durée de celle-ci se prolonge excessivement au point de nuire gravement aux parties ou à la production, ou de provoquer des actes de violence, ou si elle revêt un caractère de gravité quel qu’il soit de par son ampleur ou ses conséquences, le pouvoir exécutif peut, par le biais du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, intervenir au moyen d’une résolution ministérielle argumentée ordonnant la reprise des activités…». A cet égard, la commission avait indiqué que lorsqu’un arrêt total et prolongé du travail, dans un secteur important de l’économie, risque de donner lieu à une situation qui met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ordre peut être donné à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail si, de par son ampleur et sa durée, la grève provoque une situation de ce type. En revanche, exiger la reprise du travail dans tout autre cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article en question est le résultat d’un consensus au sein du Conseil national du travail et de promotion de l’emploi (CNTPE); ii) il est légitime d’ordonner à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail lorsque la vie, la sécurité ou la santé, en tout ou en partie, de la population est mise en danger; et iii) l’article 403 du projet de loi générale du travail (qui modifie l’article 385 en vigueur) définit les services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé (qui ont lieu dans les établissements de santé directement liés à la santé des citoyens, les services de l’électricité, de l’eau et des eaux usées, de nettoyage et d’assainissement, les services d’autopsie et d’inhumation, les communications et les télécommunications, le contrôle du trafic aérien et les services des établissements pénitentiaires) et dans lesquels ordre pourra être donné de reprendre le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute évolution relative à la modification de l’article 385 de la loi générale du travail;

–           l’article 402, paragraphe 1, dispose qu’il incombe à l’autorité administrative du travail de déclarer la grève illégale à la demande de l’employeur ou des employeurs concernés par cette mesure. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est en cours d’élaboration, lequel à pour but de transférer la compétence de déclarer l’illégalité d’une grève à un organe indépendant et que, dès que l’élaboration de ce projet sera finalisée, celui-ci sera porté à la connaissance des représentants employeurs et travailleurs du CNTPE pour examen et consensus. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant toute évolution à cet égard.

Enfin, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant le pouvoir de l’Autorité administrative du travail d’établir, en cas de divergence, un service minimum dans le cas d’une grève dans les services publics essentiels (art. 82). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 1 du décret suprême no 013-2006-TR (qui modifie l’article 68 du décret suprême no 011-92‑TR), il a été décidé que, «en cas de désaccord sur le nombre et la profession des travailleurs qui doivent continuer à travailler, en conformité avec les dispositions de l’article 82 de la loi, l’Autorité du travail désignera un organe indépendant afin qu’il les détermine» et que la décision de l’organe indépendant sera considérée comme propre à l’Autorité du travail pour résoudre ce désaccord. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant la composition de l’organe indépendant susmentionné.

Article 4.Dissolution des organisations syndicales. La commission avait noté que l’article 361, paragraphe 3, prévoit que les autorités judiciaires peuvent dissoudre un syndicat lorsque celui-ci n’a plus le minimum d’adhérents requis. La commission avait estimé que cette résolution ne pouvait être déclarée qu’après un examen approfondi des raisons expliquant la baisse des effectifs du syndicat en deçà du minimum exigé par la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte, par voie réglementaire, de cette observation afin que la dissolution judiciaire ne puisse être déclarée qu’après avoir vérifié les raisons de la baisse des membres du syndicat en dessous du minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant toute évolution à cet égard.

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