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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Peru (Ratification: 2004)

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui se termine en septembre 2010, et des commentaires qui y sont joints de quatre centrales syndicales (la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)). Le gouvernement donne des informations sur les activités qui ont eu lieu en mai 2008 du Conseil national du travail en ce qui concerne l’élaboration de l’étude tripartite sur les instruments adoptés par la Conférence, dans le but de soumettre ces instruments au Congrès de la République (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). En outre, le gouvernement donne des informations sur la procédure d’élaboration des rapports: 1) une fois reçus les commentaires de la commission d’experts, ils sont transmis aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs afin qu’ils en prennent connaissance et qu’ils expriment leurs vues à ce sujet; 2) les commentaires des organisations sont pris en compte au moment d’élaborer le premier projet de rapport; 3) une fois élaboré le premier projet de rapport, il est transmis de nouveau aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs afin que ceux-ci formulent leurs commentaires finaux à ce propos; 4) les commentaires sont pris en compte pour élaborer la version finale du rapport; et 5) la version finale du rapport est adressée aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, ainsi qu’au BIT. Selon les quatre centrales syndicales qui participent au Conseil national du travail, les consultations sont insuffisantes et ne contribuent pas à garantir le respect de la convention. Les centrales font mention des dispositions de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. En particulier, les centrales estiment que les demandes de commentaires sur les projets de mémoire qu’a formulées le Bureau juridique du ministère du Travail ne concordent pas avec le calendrier de soumission des rapports, et les délais sont variables (de trois jours parfois). De plus, il est difficile d’accéder aux textes des rapports que le gouvernement présente au BIT. Selon les quatre centrales syndicales, il n’y a pas non plus de programme de formation.

La commission croit comprendre le sens des préoccupations exprimées par les quatre centrales syndicales. Conformément à l’article 5, paragraphe 1 d), il faut procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent éventuellement poser les rapports qui doivent être présentés au BIT au sujet de l’application des conventions ratifiées. Dans ce cas, les consultations doivent porter sur le contenu des réponses à fournir aux commentaires des organes de contrôle. Avant de prendre une décision, le gouvernement devrait consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre afin de les résoudre. Cela est essentiel car tant les organisations des employeurs que les centrales syndicales peuvent avoir des vues différentes de celles du gouvernement. Quant aux résultats des consultations, s’il est vrai qu’elles n’ont pas de caractère contraignant pour le gouvernement, ce dernier n’en est pas moins tenu de garantir l’efficacité des consultations tripartites, conformément à l’article 2, paragraphe 1. La commission a souligné dans l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites que, «pour être efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision finale, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (paragr. 31 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues sur chacune des matières visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte de l’opinion des organisations représentatives, la commission invite le gouvernement à envisager avec les partenaires sociaux la possibilité d’établir un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)). La commission exprime aussi l’espoir que seront adoptés les arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire pour participer aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).

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