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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que, selon le gouvernement, le cinquième projet de loi sur les relations du travail, lequel incorpore les informations techniques fournies par le BIT, a été soumis au Conseil national consultatif tripartite aux fins d’approbation et de transmission au Conseil national exécutif avant sa soumission au parlement.

La commission avait noté que plusieurs articles de la loi sur les organisations professionnelles [35(2)(b) (concernant les qualifications exigées en matière d’affiliation); 22(1)(g) (concernant le refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle); 55 (concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); 39(1)(b) et (d) (concernant les qualifications exigées des dirigeant syndicaux); 39(4) (concernant la révocation des dirigeants syndicaux); et 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (accordant des pouvoirs excessifs au greffier d’enquêter sur les comptes du syndicat et de demander des informations)], qui ont fait l’objet de sa demande directe antérieure, seront abrogés dans le cadre du cinquième projet de loi. La commission avait noté que l’article 257 du cinquième projet de loi abroge la loi sur les organisations professionnelles, le projet de loi sur les relations du travail, la loi sur les relations du travail de 1992 (modification), la loi sur les relations du travail de 1998 (modification), la loi sur le service public de conciliation et d’arbitrage, et la loi sur le service de conciliation et d’arbitrage des enseignants. La commission demande donc au gouvernement de soumettre copie du cinquième projet de loi sur les relations du travail, une fois qu’il sera adopté, et veut croire que celui-ci exprimera pleinement l’ensemble des dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires de la commission.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations du travail une personne «reconnue coupable par un tribunal d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement» ne peut pas devenir membre d’un syndicat. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi en question est toujours en cours de révision. La commission estime à cet égard qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). La commission rappelle que le fait de ne pas permettre à des personnes reconnues coupables d’une infraction pénale de s’affilier à un syndicat est contraire à l’article 2 de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le cinquième projet de loi sur les relations du travail prendra en considération le principe susvisé.

Enregistrement des syndicats. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 3 de l’article 118 du troisième projet de loi sur les relations du travail permet la suppression de l’enregistrement d’une organisation en tant que sanction pour des paiements interdits effectués par les dirigeants syndicaux. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 199 du cinquième projet de loi n’autorise plus la suppression de l’enregistrement en tant que sanction pour des paiements interdits, mais autorise plutôt la Commission des relations du travail, de sa propre initiative, à tenir les dirigeants syndicaux personnellement responsables des paiements effectués par l’organisation en application d’une décision de justice prévoyant une amende à l’encontre d’une personne déterminée. La commission estime que les syndicats devraient être libres de décider de payer ou non les amendes infligées à leurs dirigeants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger l’article 199 du cinquième projet de loi sur les relations du travail.

Article 3.Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles 103, 121 et 123 du troisième projet de loi sur les relations du travail pour garantir que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers, ou fait suite à une réclamation déposée par une certaine proportion de travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations du travail qui accordent actuellement des pouvoirs excessifs au greffier d’enquêter sur les comptes du syndicat et de demander des informations. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le cinquième projet de loi a supprimé le pouvoir du greffier d’enquêter sur les comptes des organisations professionnelles. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les articles 103, 121 et 123 ont été modifiés et remplacés par l’article 4 du cinquième projet de loi. La commission exprime l’espoir que l’article 4 du cinquième projet de loi garantit que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou fait suite à une réclamation déposée par un certain pourcentage de travailleurs.

Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que les articles 150, 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations du travail, lus conjointement, permettent dans certains cas le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 150 du projet de loi afin que les procédures de conciliation soient menées à terme dans un délai raisonnable. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a modifié le projet de loi afin de prévoir plusieurs étapes de médiation avant la soumission du cas à l’arbitrage devant la Commission sur les relations du travail récemment créée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 150, 151 et 152 pour que l’arbitrage obligatoire ne se fasse qu’à la demande des deux parties au différend, ou dans le cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir en cas de conflit dans le service public impliquant des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les délais fixés en matière de médiation, prévus dans le cinquième projet de loi.

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