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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - French Polynesia

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Observation
  1. 1992

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Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution des salaires moyens, par secteur d’activité et par sexe, entre 2004 et 2008. Elle relève en particulier que l’écart entre les salaires moyens des hommes et ceux des femmes, tous secteurs confondus, n’a pratiquement pas évolué entre 2004 et 2007 (environ 10 pour cent) et qu’il a même augmenté en 2008, en passant à 13 pour cent. Il ressort également des statistiques que les salaires moyens des hommes sont plus élevés dans tous les secteurs, sauf dans la construction et l’administration publique. Le gouvernement indique en outre que le salaire horaire des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, dans toutes les tranches d’âge.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la négociation dans les branches et les entreprises pourrait être un des thèmes retenus par les groupes tripartites de travail chargés de la modernisation et de la codification du droit du travail, ce qui aurait permis d’aborder la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que le projet de modernisation du Code du travail, qui devait être entrepris dans le cadre d’un pacte social conclu entre employeurs et travailleurs, a été abandonné au profit d’un projet de codification du Code du travail à droit constant. La commission croit comprendre que ce projet de codification n’a toujours pas été adopté. Elle note de plus que, selon le gouvernement, l’égalité de rémunération n’est pas un thème traité en particulier par les partenaires sociaux et que, de son côté, le gouvernement a centré ses actions sur l’emploi local en raison de la conjoncture économique.

Compte tenu de la persistance, et même de l’aggravation récente, de l’écart entre les salaires moyens des hommes et ceux des femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de réduire et éliminer de manière effective les écarts de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière est assuré le contrôle de l’application de l’article 2 de la délibération no 91-4 AT du 17 janvier 1991 qui prévoit, à l’instar de la convention, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de contrôle et de prévention menées par les inspecteurs du travail afin de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit obligée de réitérer sa demande d’informations sur la manière dont le gouvernement encourage une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à temps plein. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques concernant le salaire des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité.

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