National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent aux fonctionnaires de l’Etat, comme à tout citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics mais, selon l’article 73 de ladite loi, les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer, et il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien qu’il existe selon le gouvernement des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du nouveau Code du travail, «toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par un arrêté du Premier ministre». Elle avait noté également que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission veut croire que la révision du statut général de la fonction publique aboutira dans les meilleurs délais et qu’elle tiendra dûment compte du principe susmentionné, afin d’assurer aux fonctionnaires publics les garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi dès son adoption.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que l’article 155(2) du nouveau code renvoie à un arrêté du ministre en charge du Travail pour déterminer les services «indispensables» ainsi que les modalités du droit de grève dans ces services. Le gouvernement, dans son rapport, avait indiqué que l’arrêté en question est élaboré après consultation du Conseil national du travail et que le texte se trouve encore à l’état de projet. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.
La commission avait noté que, en vertu de l’article 124 du code, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance de ses registres d’inscription des adhérents ainsi que de ses livres comptables. A cet égard, la commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 124 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 et prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard.