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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Rwanda (Ratification: 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les différences de traduction entre les versions française, kinyarwandaise et anglaise de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail (critères de non-discrimination). En effet, les versions anglaise et kinyarwandaise contiennent une référence au «salaire» (salary/umushahara), alors que la version française se réfère au «traitement» dans le sens de l’égalité de traitement (equal treatment). Dans la mesure où la loi précise qu’elle a été initiée en français puis examinée et adoptée en kinyarwanda (art. 172), la commission saurait gré au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dans son prochain rapport.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les résultats, concernant les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, de l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre qui aurait été effectuée en 2006 et était mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement reçu en 2006. Or, dans son rapport de 2009, le gouvernement indique qu’il s’engage à effectuer cette enquête et que les résultats seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à son observation générale de 1998, la commission voudrait à nouveau souligner l’importance de disposer d’informations les plus complètes possible pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et des progrès accomplis pour la mise en œuvre des principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’enquête susmentionnée a bien été effectuée ou s’il est projeté de la réaliser, et de communiquer les informations recueillies, le cas échéant, ainsi que toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.

Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note que le gouvernement renvoie à son précédent rapport et en déduit, par conséquent, que l’arrêté ministériel fixant le SMIG, dont le projet avait été communiqué au BIT en 2006, n’a pas encore été adopté. La commission relève également que, en vertu de l’article 76 de la loi de 2009 portant réglementation du travail, «le salaire minimum garanti (SMG) en fonction des catégories professionnelles est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions après concertation collective avec les organes concernés». A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste, et d’assurer que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:

i)      si l’arrêté ministériel fixant le SMIG – c’est-à-dire le salaire minimum commun à toutes les professions – a été adopté;

ii)     si le SMG par catégorie professionnelle a été fixé par arrêté ministériel et, le cas échéant, la méthode et les critères utilisés pour fixer ces taux, en précisant notamment si la valeur du travail a été utilisée comme élément de référence.

Le gouvernement est aussi prié de communiquer copie des textes adoptés en la matière.

Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’existence de conventions collectives fixant les salaires. Notant que, selon l’article 120 d) de la loi de 2009 portant réglementation du travail, la convention collective de travail doit viser les salaires applicables par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contiendrait des clauses fixant les salaires et donnerait expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, lors de la négociation ou de la renégociation des clauses relatives aux salaires, pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective concernée une clause relative au principe d’égalité de rémunération susvisé, à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes, en particulier à l’égard de certaines professions perçues comme «féminines», dont la valeur pourrait être sous-évaluée par rapport à celle des professions dans lesquelles les hommes prédominent.

Application. Inspection du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formations, mais qu’il souhaiterait obtenir l’assistance technique du Bureau pour développer ces activités de formation et de sensibilisation. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du BIT.

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