ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sudan (Ratification: 1970)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission note les indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une session de formation sur les normes internationales du travail et les obligations de faire rapport a été organisée avec le Bureau international du Travail (BIT) en août 2010, qui a permis clarifier le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement s’est engagé à examiner la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, à travers l’étude des documents de référence et des publications qui ont été mentionnés lors de la formation. Elle note également l’intention du gouvernement de demander l’assistance technique du BIT, dès que cet examen sera terminé. La commission rappelle toutefois que dans ses commentaires précédents elle avait soulevé les points suivants auxquels le gouvernement n’a pas répondu dans son rapport.

Article 1 b) de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 32(1) de la Constitution provisoire de la République du Soudan de 2005 et l’article 20(2) de la Constitution provisoire du Sud-Soudan de 2005 ne se réfèrent qu’à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal», concept qui est plus limité que le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour «un travail de valeur égale» prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle également que le Code du travail de 1997 ne donne pas d’expression légale explicite au principe établi par la convention. La commission note que l’article 11(1) du projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que l’alinéa 2) dispose que tout employeur devra prendre des mesures propres à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Etant donné que ce projet de loi du travail ne concerne que le Sud-Soudan et que les dispositions constitutionnelles applicables à l’ensemble du Soudan et au Sud-Soudan continuent de ne prévoir l’égalité de rémunération que pour un «travail égal», la commission conclut que l’incertitude persiste sur le plan juridique quant à l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale». Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme au principe établi par la convention. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan sera adopté prochainement et demande au gouvernement d’envisager l’inclusion d’une disposition similaire dans le Code du travail de 1997. En outre, elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la future Constitution permanente, lorsqu’elle sera adoptée, donne pleinement son expression légale au principe établi à l’article 1 b) de la convention et qu’il communiquera des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que les femmes employées dans la fonction publique se concentrent dans les ministères des finances et de l’économie, de la santé, des ressources financières et de la justice. De plus, elles occupent principalement les emplois les moins élevés (grades 7 à 13). La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les travailleurs, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sans discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le principe établi par la convention va plus loin que la simple égalité de rémunération pour un travail accompli par les hommes et les femmes dans la même profession et au même grade, et que des inégalités de rémunération peuvent aussi résulter d’une concentration des femmes dans les professions et grades où les rémunérations sont faibles et les possibilités d’avancement limitées. La commission demande au gouvernement:

i)      d’envisager d’entreprendre une évaluation de la nature et de l’étendue des écarts de rémunération qui peuvent exister dans la fonction publique par suite de la concentration des femmes dans certains ministères et dans certains postes subalternes de la fonction publique, et de faire rapport sur les conclusions; et

ii)     de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, notamment à des postes mieux rémunérés.

Application du principe dans le secteur privé. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures concrètes afin de corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans la pratique. Se référant à son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission rappelle également l’importance qui s’attache à recueillir et analyser des statistiques des gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie afin de déterminer la nature, l’extension et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement manifeste l’intention de communiquer les résultats du recensement de population réalisé en 2008 ainsi que de l’enquête sur le marché du travail, qui est toujours en cours, dès que possible. La commission se réjouit à la perspective de recevoir les résultats du recensement de population et de l’étude du marché du travail, et elle exprime l’espoir que ces documents contiendront des données ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions, avec les gains correspondants. La commission prie également le gouvernement de fournir toutes autres informations qui permettraient d’évaluer la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son application dans la pratique dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont encouragées à veiller à ce que les conventions collectives favorisent le respect du principe établi par la convention, et de communiquer copie de conventions collectives pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer