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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - El Salvador (Ratification: 1995)

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Coopération internationale et assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt une réforme de l’inspection du travail engagée suite aux recommandations formulées à l’issue du diagnostic réalisé par le BIT dans le cadre du projet régional de coopération internationale RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes d’administration du travail.

La commission note avec intérêt: a) l’adoption de la loi générale sur la prévention des risques dans les lieux de travail (LPRT), par décret no 254 du 21 janvier 2010, publié au Journal officiel le 5 mai 2010; b) la révision en cours de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT); ainsi que c) l’élaboration en cours d’un Code d’éthique à l’usage de l’inspecteur du travail; d) la restructuration de l’inspection du travail à travers la réunion au sein de la Direction générale de l’inspection des deux structures chargées du contrôle des conditions générales de travail et de la santé et de la sécurité au travail; ainsi que e) un projet pilote d’unification des procédures d’inspection du travail dans ces domaines, dont la mise en œuvre est prévue entre juillet 2010 et février 2011.

La commission note avec intérêt que la LPRT répond aux exigences de la convention sur les points suivants: i) établissement d’une obligation de notification à l’inspection du travail, dans les 72 heures, de tout accident du travail et, immédiatement et sans délai, de tout accident grave ou mortel (article 14 de la convention); ii) classification des infractions à la loi (légère, grave, très grave) et fixation de sanctions calculées sur la base du salaire minimum en fonction des catégories d’infraction (article 18); et iii) établissement d’un comité de sécurité et santé au travail (composé de représentants des travailleurs et de l’employeur) dans les entreprises occupant 15 travailleurs et plus ainsi que celles dont la nature des activités le nécessite (article 5 de la convention et Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947). La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer également la mise en conformité de la législation avec l’article 14 de la convention en ce qui concerne la notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle, de tenir le BIT informé de tout développement dans ce sens, de communiquer copie de tout texte adopté et de fournir, document à l’appui, une description détaillée des procédures de déclaration et de notification pertinentes à l’inspection du travail.

Selon le gouvernement, en plus des progrès inscrits dans la LPRT pour ce qui concerne la détermination des sanctions en rapport avec la nature et la gravité des infractions (article 18), la révision de la LOFT devrait également mettre la législation en conformité avec la convention, comme requis par la commission par: i) la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut de fonctionnaire public et la garantie de stabilité dans leur emploi ainsi que des perspectives de carrière (inspecteurs de catégorie I, inspecteurs de catégorie II, superviseurs) (article 6); ii) le recrutement des inspecteurs du travail par voie de concours (article 7); iii) le droit d’entrée des inspecteurs à tout moment dans les établissements assujettis (article 12, paragraphe 1 a)); iv) la suppression de l’exigence de la présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants au cours de la visite d’inspection (article 12 c) i)); et v) le droit de libre décision de l’inspecteur de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction avant d’envisager l’engagement de poursuites (article 17, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire à la mise en conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions susvisées ainsi qu’avec l’article 12, paragraphe 2, en vertu duquel l’inspecteur devra être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l'employeur ou son représentant s’il estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

De plus, la commission prie le gouvernement d’assurer tant en droit que dans la pratique que les inspecteurs du travail ne soient pas investis de fonctions additionnelles telles que celles liées à la résolution des conflits du travail, qui interfèrent avec ou font obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2, et Partie III de la recommandation no 81).

Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès aux fins susmentionnées et de communiquer copie de tout texte ou document pertinent ainsi qu’une copie du texte du Code d’éthique évoqué dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations telles que le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’établissement et le nombre d’infractions constatées ainsi que les sanctions imposées entre 2006 et 2009. Elle rappelle au gouvernement que de telles informations ainsi que des données sur les autres questions visées à l’article 21 devraient être publiées sous la forme d’un rapport annuel dont copie devrait être communiquée au BIT. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection publie et communique au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 20, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21, alinéas a) à g).

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, le contrôle du travail des enfants fait partie intégrante des visites d’inspection du travail effectués dans l’ensemble des secteurs économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux et de veiller à ce que de telles informations soient régulièrement incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection.

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