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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 octobre 2009 ainsi que des textes des lois modifiant la loi sur les relations d’emploi (Journal officiel no 103/2007), la loi sur l’inspection (Journal officiel no 43/2007), la loi sur l’administration publique (Journal officiel no 113/2005) et la loi sur la fonction publique (Journal officiel no 63/2007) communiqués par le gouvernement le 15 février 2010. Elle examinera la teneur de ces textes législatifs à la lumière des dispositions de la présente convention lorsque leur traduction sera disponible.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les fonctions de l’inspection du travail avaient été étendues sans qu’il n’y ait eu concurremment augmentation de l’effectif de ses agents et que cette évolution s’était produite dans un contexte où des améliorations du statut et des conditions de travail des inspecteurs, notamment sur le plan de la stabilité dans l’emploi, étaient nécessaires.

S’agissant des fonctions des inspecteurs du travail, depuis 2005 l’inspection du travail est investie de pouvoirs de sanction pour les infractions constituant des délits mineurs. Selon le gouvernement, les attributions des inspecteurs du travail ont été élargies par la loi modifiant la loi sur les relations d’emploi, de sorte que les inspecteurs du travail peuvent désormais engager une procédure légale contre un employeur qui n’aurait pas payé la prime légale afférente au congé annuel ou qui n’aurait pas tenu compte des droits acquis par un travailleur au terme d’une année d’emploi. D’autres sanctions pouvant être prises par les inspecteurs du travail ont été introduites par l’amendement à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers adoptée en 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les activités de l’inspection du travail telles que définies à l’article 3 , paragraphe 1, de la convention, à savoir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et l’information et les conseils techniques sur l’application des conditions de travail (salaires, durée du travail, périodes de repos, emploi des jeunes, etc.). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers ainsi qu’une synthèse des sanctions prévues par cet instrument.

2. La commission note que l’article 228 de la loi sur les relations d’emploi attribue aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation permettant un règlement à l’amiable des conflits individuels du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur: a) l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs; b) le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission fournit des orientations à ce sujet et souligne le risque que peuvent comporter certaines fonctions supplémentaires par rapport aux objectifs des fonctions principales de l’inspection du travail (paragr. 72 et suivants). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur la part de leur temps que les inspecteurs du travail consacrent au règlement amiable de différends, rapportée au temps consacré à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’accomplissement de leurs activités de contrôle et d’éducation en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs.

Article 10. Effectif de l’inspection du travail, rapporté aux fonctions de celle-ci. La commission rappelle que le rapport annuel de 2004 sur les activités de l’inspection du travail signalait déjà le nombre inadéquat des inspecteurs du travail et la nécessité de recruter d’urgence du personnel, compte tenu de l’augmentation du nombre des entreprises susceptibles d’être inspectées et de la nouvelle législation que l’inspection du travail doit faire appliquer. A cette époque, l’inspection du travail comptait 82 agents. Dans ses commentaires de 2008 sur la convention no 129, la commission notait que, en application de la politique de compression des effectifs du personnel de la fonction publique, le nombre des inspecteurs n’avait pas augmenté, malgré les nouvelles responsabilités attribuées à l’inspection du travail en matière d’infractions mineures. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, la création de huit postes supplémentaires au sein de l’inspection du travail a été approuvée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces postes sont des postes d’inspecteurs du travail ou bien de personnel auxiliaire et de préciser leur répartition géographique.

Article 6. Stabilité dans l’emploi pour le personnel de l’inspection du travail. Selon les rapports communiqués par le gouvernement pour la présente convention et pour la convention no 129, pour que leur contrat soit renouvelé, les inspecteurs doivent réussir tous les trois ans un test sur leurs qualifications professionnelles, abstraction faite de l’examen professionnel préalable à leur engagement. Cette procédure résulte de l’amendement apporté en 2002 à l’article 13 de la loi sur l’inspection et de l’amendement apporté en 2007 à la loi sur la fonction publique (Journal officiel no 63/2007). En l’attente de la traduction du texte modifié de la loi sur la fonction publique, la commission tient à souligner que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas récents de rupture de l’engagement d’inspecteurs et, dans l’affirmative, de préciser la procédure suivie, les dispositions légales correspondantes et les mesures prises pour pourvoir les postes restés vacants.

En outre, se référant à sa précédente demande directe concernant la convention no 129, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées en vue d’améliorer le statut des inspecteurs du travail et le rendre plus attractif pour des candidats qualifiés, notamment par une amélioration des conditions de service (rémunération, perspectives de carrière, conditions de travail, etc.).

Article 5 a). Coopération entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part. 1. La commission note avec intérêt qu’en 2008 l’inspection du travail a renforcé son rôle préventif et organisé une formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires de police appelés à s’occuper d’accidents du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquentation, la fréquence et les résultats de cette formation.

Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les activités du Conseil de l’inspection, la commission demande à nouveau de communiquer des statistiques illustrant l’impact des activités de cette instance en termes de contrôles et de conditions de travail des inspecteurs du travail.

2. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, les sujets des questions les plus souvent posées par les travailleurs, les employeurs ainsi que les étudiants sont publiés sur le site Web de l’inspection du travail. Attirant l’attention du gouvernement sur les autres types de collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dont il est question dans la Partie II de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures propres à promouvoir une telle collaboration et de tenir le Bureau informé des progrès.

3. Collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas de décision des juridictions compétentes en rapport avec cette convention. La commission note avec intérêt que, d’après le plus récent rapport, par suite d’une confrontation d’opinions sur la responsabilité des accidents du travail, l’inspection du travail a tenu plusieurs réunions avec des représentants du ministère public. Se référant à son observation générale de 2007 au titre de cette convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des précisions sur les questions abordées dans le cadre des réunions entre l’inspection du travail et les représentants du ministère public et sur les résultats obtenus sur le plan des conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Elle incite vivement le gouvernement à envisager une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire en vue de promouvoir une meilleure compréhension par le second de l’importance économique et sociale de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le règlement devant préciser notamment la teneur et la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté avec des statistiques sur son application.

Article 18. Sécurité physique des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique en réponse aux précédents commentaires de la commission à ce sujet qu’en vertu de la loi sur l’inspection du travail les agents de cette administration peuvent requérir le concours de la police s’ils rencontrent une résistance physique dans l’accomplissement de leurs fonctions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 18 de la convention des sanctions appropriées pour violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui sanctionnent l’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs ou les actes de violence à l’égard de ceux-ci, et de communiquer copie de ces dispositions ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.

Articles 20 et 21. Communication d’un rapport annuel. La commission note avec intérêt qu’un rapport annuel important et détaillé sur les activités de l’inspection du travail pour 2008 est accessible sur Internet en Slovénie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement dans ses rapports sur l’application de la convention une synthèse des données du rapport annuel portant sur les sujets énumérés aux alinéas b) à g) de l’article 21 et, si possible, suivant les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Notant en particulier que le rapport annuel pour 2008 comporte des articles sur l’emploi d’étrangers et les activités de l’inspection du travail en matière d’emploi illégal, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations pertinentes.

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