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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Türkiye (Ratification: 1998)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Utilisation des conscrits à des fins non militaires. La commission se réfère à son observation sur ce point formulée au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 b). Travail exigé dans le cadre des obligations civiques normales des citoyens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 18 de la Constitution de la Turquie, l’expression «travail forcé» n’inclut pas le travail physique ou intellectuel nécessaire pour répondre aux besoins du pays, travail qui constitue une obligation civique. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer des exemples de types de «travail physique ou intellectuel qui peuvent être exigés en tant qu’obligation civique».

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aux termes de l’article 18 de la Constitution les obligations civiques comprennent le service militaire, l’obligation de payer des impôts, la coopération au sein de la collectivité, le recensement et le devoir d’aider au déroulement des élections. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la «coopération au sein de la collectivité», en indiquant les types de travail physique ou intellectuel pouvant être exigés à cet effet, y compris des informations sur la sélection des participants, la durée des services et la consultation de la collectivité locale ou de ses représentants au sujet de la nécessité de recourir à de tels services. Prière de fournir aussi des informations sur la possibilité pour les personnes concernées de refuser d’accomplir de tels services, y compris des informations sur toutes sanctions appliquées en cas de refus.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers au profit d’employeurs privés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 5275 de décembre 2004 sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité et ses règlements d’application ne semblent comporter aucune disposition prévoyant que l’emploi de prisonniers dans des entreprises du secteur privé est soumis à leur consentement formel par écrit.

La commission rappelle, en se référant aussi aux paragraphes 59, 60 et 114 à 117 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, dans les cas où le travail est exécuté pour le compte d’entreprises privées, le consentement du travailleur doit être authentifié, de manière à garantir qu’il est libre et éclairé, et que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail et du consentement librement donné est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations, les prestations de sécurité sociale et les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail des prisonniers employés et la manière dont de telles conditions se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.

Se référant à son observation, la commission prend note de l’adoption en 2005 de la règlementation sur l’administration des prisons et des centres de travail des institutions pénitentiaires et, en 2006, de la réglementation sur l’administration des prisons et l’exécution des peines, lesquelles régissent le travail des prisonniers.

Tout en notant qu’aux termes de la réglementation susmentionnée les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission constate que, selon la législation en vigueur, le consentement formel et éclairé des prisonniers pour travailler auprès d’entreprises privées ne semble pas exigé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment le consentement libre et éclairé des prisonniers au travail au profit d’entreprises privées est garanti de manière à ce qu’il soit exempt de la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage.

Peines de travail d’intérêt général. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l’application des peines alternatives de travail d’intérêt général. Elle prend note, en particulier, de la définition du «travail d’intérêt général» donnée par la Cour constitutionnelle, ainsi que des explications détaillées du gouvernement dans son rapport concernant la nouvelle réglementation relative aux services de probation et d’assistance et aux comités de protection, adoptée en 2007, prévoyant les méthodes et les principes d’application de la peine de travail d’intérêt général (art. 46 à 61).

Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition dans des cas de force majeure. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’aux termes de l’article 18 de la Constitution de la Turquie l’expression «travail forcé» n’inclut pas les services exigés des citoyens dans les cas de force majeure, ceux-ci pouvant être proclamés, en vertu de l’article 119 de la Constitution, notamment en cas de «crise économique grave». Elle a également noté que, en vertu de la loi sur l’état d’urgence (no 2935 de 1983), le Conseil des ministres peut déterminer par décret les obligations et les mesures qui peuvent être imposées, entre autres, dans le domaine du travail, en cas de crise économique grave. La commission a donc demandé au gouvernement de limiter l’application des dispositions susmentionnées au strict minimum autorisé par la convention, de sorte que la réquisition de main-d’œuvre en cas de force majeure n’aboutisse pas à une mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Turquie a connu dans le passé des crises économiques sans pour autant proclamer de situation de force majeure. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune réclamation concernant un éventuel travail forcé n’a été portée à l’attention des autorités, que ce soit dans les périodes de situation de force majeure ou au cours des crises économiques.

La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, que les cas de force majeure visés dans la Constitution se rapportent à des conditions exceptionnelles qui entravent la vie dans le pays et que, dans de telles circonstances, la référence à «toutes sortes de mesures en matière de travail» ne permet pas le recours au travail forcé, puisque l’article 18 de la Constitution interdit expressément le travail forcé. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que la notion de «crise économique grave» ne semble pas répondre aux critères encadrant l’exception des «cas de force majeure», autorisée à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, et elle prie à nouveau en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de limiter l’application des dispositions susmentionnées concernant le recours au travail ou au service obligatoire dans les cas de force majeure au strict minimum autorisé par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet effet.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que les articles 12 et 13 de la loi no 442 du 18 mars 1924 sur les affaires villageoises prévoyaient des «travaux obligatoires pour les villageois». La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, que les articles 12 et 13 de la loi sur les affaires villageoises ne sont plus appliqués dans la pratique et que les services comme la construction et la réparation de routes de villages sont maintenant organisés à l’échelle des pouvoirs publics centraux ou provinciaux. Elle a également noté, d’après les informations du gouvernement, que les études en vue de la modification de la loi sur les affaires villageoises se poursuivent et que les exigences de la convention seront prises en compte dans le processus de réforme.

La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2007 selon laquelle les services au village, qui n’étaient pas considérés comme «travaux de village» au sens de la loi sur les affaires villageoises, étaient en fait soumis à la direction générale des services au village (loi no 3202 du 9 mai 1985); celle-ci a été supprimée en vertu de la loi no 5286 du 13 janvier 2005. La commission a également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que certains services continuent à être assurés au cours d’une période transitoire. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations actualisées concernant les services au village au cours de la période transitoire mentionnée. Prière également de transmettre des informations concernant la modification de la loi sur les affaires villageoises.

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