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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 1 071 condamnations ont été prononcées en 2007 sur la base de l’article 105 du Code pénal qui érige le harcèlement sexuel en infraction pénale et que des procédures ont été entamées suite à des plaintes des victimes. Rappelant ses commentaires précédents sur le fait que les dispositions concernant le harcèlement sexuel sont contenues dans les articles 24 et 25 de la loi sur le travail ainsi que dans l’article 105 du Code pénal, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quel genre de comportement est considéré comme constituant un «harcèlement sexuel» au sens du Code du travail et du Code pénal, sachant qu’aucun de ces instruments ne le définit. Considérant le nombre important de condamnations prononcées sur la base de l’article 105 du Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de fournir des informations sur toute autre mesure prise tendant à la prévention du harcèlement sexuel, notamment sur les initiatives de sensibilisation de l’opinion.

Egalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sans distinction de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation en matière d’emploi et de profession des minorités non musulmanes, ainsi que sur celle des citoyens turcs d’origine kurde ou rom. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances de ces personnes en matière d’emploi et de profession.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note qu’en vertu de l’article 79 du Code du travail un salarié se voit interdit de travailler lorsque son âge, son sexe ou sa santé est incompatible avec l’emploi dans un établissement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels l’âge, le sexe ou la santé du salarié est considéré comme incompatible avec l’emploi dans un établissement donné.

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