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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), joints à ce rapport, ainsi que des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) au nom de la TÜRK-İŞ le 2 septembre 2009, signalant que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté. Elle note, en outre, que le gouvernement communique des informations indiquant apparemment qu’il est donné plus amplement effet aux articles 7 et 11 b) et f) de la convention. La commission exprime l’espoir que la législation proposée sera adoptée prochainement et elle demande que le gouvernement en communique copie, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention, relatifs à son champ d’application; à l’article 5 b), concernant les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; aux articles 5 d) et 19 b), concernant la communication et la coopération au niveau de l’entreprise; aux articles 13 et 19 f), concernant le droit de retrait des travailleurs; à l’article 17, concernant la collaboration entre plusieurs entreprises exerçant simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 e), concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de s’enquérir de tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur.

Article 12 b). Communication des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances. Le gouvernement indique que des dispositions sont en place en ce qui concerne l’information devant être fournie par les fabricants ou les fournisseurs et qu’il serait utile de recevoir du ministère de l’Industrie et du Commerce le texte de la réglementation sur la sécurité des machines. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation en question et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui assurent que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation, ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes, des informations sur les risques et des instructions sur la manière de se prémunir contre ces risques, comme exigé à l’article 12 b) de la convention.

Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens d’administration des premiers secours. Dans ses commentaires, la TİSK se déclare préoccupée par l’intention du gouvernement de supprimer le critère actuel de 50 travailleurs employés par l’entreprise pour l’emploi d’un ou plusieurs médecins du travail et la création d’un service médical car elle redoute que cette mesure fasse peser sur les employeurs des petites et moyennes entreprises des charges plus lourdes et qu’elle risque d’inciter certaines entreprises à recourir au travail clandestin. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 181 à 191 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail pour plus d’information sur l’application de l’article 18, application qui peut être modulée en fonction de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise considérée. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention en ce qui concerne les entreprises employant moins de 50 personnes.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant les projets entrepris afin d’harmoniser les procédures administratives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et des institutions affiliées et apparentées, avec les définitions, classifications et normes européennes et d’améliorer le système statistique de la Turquie. Elle note également que les accidents du travail ont baissé de 12 pour cent de 2005 à 2007 grâce à un renforcement de l’efficacité des services de SST dans l’ensemble du pays. Elle note en outre que, d’après les commentaires soumis par la TÜRK-İŞ, un nouveau document de politique de SST a été adopté par le Conseil national de sécurité et santé pour 2009-2013. La TÜRK-İŞ allègue cependant que des carences persistent quant aux mesures de SST déployées dans la pratique, en ce qui concerne la sous-traitance. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de la convention à l’égard des travailleurs sous-traitants; de communiquer copie du document de politique de SST pour 2009-2013 et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris sur les activités déployées dans le cadre du Plan d’action national pour la prévention des pneumoconioses.

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